Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2019, M. B... C... et Mme A... D... épouse C..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 2 juillet 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et une astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Privas ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve de renonciation de sa part à recevoir l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- ils bénéficient de la protection subsidiaire en Allemagne depuis le 3 mars 2017, circonstance de nature à modifier le fondement juridique de la mesure et son principe ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences tant factuelles que juridiques sur leur situation personnelle ;
- le préfet a entaché ses décisions d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision qui fixe l'Albanie comme pays de renvoi en exécution de l'obligation de quitter le territoire français les expose à un retour dans le pays de leur nationalité où ils risquent des mauvais traitements alors même que l'Allemagne leur a accordé une protection internationale et le droit au séjour qui en découle ; elle contrevient au principe de non refoulement issu des articles 20 et 21 de la directive du 29 avril 2014 ;
- ils bénéficient de la protection subsidiaire accordée par l'Allemagne le 3 mars 2017 et en application de l'article 24 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, ils doivent se voir délivrer dès que possible un titre de séjour d'une durée d'au moins un an et renouvelable ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2020, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête des époux C... en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... C... et Mme A... D... épouse C... ont a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
- la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., relèvent appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de l'Ardèche en date du 2 juillet 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination et astreinte de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Privas.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des dispositions des articles L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 531-1 du même code que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Par ailleurs, la circonstance alléguée que dans l'hypothèse d'une décision de remise aux autorités allemandes, la décision fixant le pays de destination n'aurait pu être que l'Allemagne et non l'Albanie, n'est pas de nature à faire regarder l'obligation de quitter le territoire français en litige comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
3. En deuxième lieu, l'absence de mention au sein de la décision en litige, de ce que M. et Mme C... se seraient vu attribuer la protection subsidiaire par les autorités allemandes, circonstance sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prononcée à leur encontre, ne démontre pas un défaut d'examen de leur situation personnelle.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, d'une part, la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 a été abrogée par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 susvisée, qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, dont la conformité à la directive n'est pas contestée. D'autre part, les arrêtés en litige précisent expressément que les intéressés, à l'expiration du délai imparti pour quitter le territoire français, pourront être reconduits à la frontière " à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il/elle établit être légalement admissible " et donc y compris l'Allemagne où les intéressés allèguent disposer de la protection subsidiaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que les requérants bénéficient de la protection subsidiaire accordée par l'Allemagne le 3 mars 2017 et qu'en application de l'article 24 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, ils doivent se voir délivrer un titre de séjour d'une durée d'au moins un an et renouvelable est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Burnichon, premier conseiller,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 19LY00652 2