Par un second jugement n° 1901071 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 29 avril 2019 sous le n° 19LY01661, M. D..., représenté par Me Mathis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 22 février 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 31 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, du refus de titre de séjour, lequel méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2019.
II - Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019 sous le n° 19LY02733, M. F... D..., représenté par Me Mathis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 31 décembre 2018 portant refus de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit, le préfet de l'Isère s'étant borné à constater les condamnations inscrites au fichier TAJ, sans procéder à un examen complet de sa demande de titre de séjour, ni apprécier si son comportement constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2019.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant guinéen né le 12 octobre 1999, déclare être entré en France le 9 juillet 2016. Par arrêté du 31 décembre 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D... ayant été assigné à résidence par arrêté du 5 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, par un jugement n°s 1901071-1901073 du 22 février 2019. Par un second jugement n° 1901071 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par deux requêtes distinctes, M. D... relève appel de ces deux jugements.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 19LY01661 et 19LY02733 présentées pour M. D... concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de l'Isère a rejeté, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour présentée par M. D..., non seulement au vu de la menace pour l'ordre public que constituait son comportement mais également aux motifs qu'il a conservé des liens avec son pays d'origine, où il pourrait poursuivre sa scolarité, et qu'il n'a pas noué de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet de l'Isère ne s'est pas davantage borné, comme le prétend à tort l'appelant, à relever les mentions portées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais a, après avoir relevé ces mentions, également apprécié si le comportement de l'intéressé était de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce que prétend M. D..., aucune disposition applicable en l'espèce ne subordonnait un refus de titre de séjour au caractère grave d'une telle menace. Il ne saurait donc être reproché au préfet de l'Isère de ne pas avoir procédé à une telle appréciation. Dans ces conditions, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet de l'Isère se serait estimé tenu de rejeter la demande dont il était saisi au vu des seules mentions de ce fichier. Enfin, M. D... ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des directives communautaires, la décision contestée ne mettant pas en oeuvre le droit de l'Union Européenne. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont le préfet de l'Isère aurait entaché le refus de titre de séjour litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
5. A la date de la décision litigieuse, M. D..., qui a déclaré, sans au demeurant l'établir, être entré sur le territoire français le 9 juillet 2016, ne résidait que depuis deux ans sur le territoire français, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 16 ans dans son pays d'origine. Pendant ce court séjour en France, il est constant qu'il a participé à un vol en réunion commis le 12 mai 2018 et a refusé de se soumettre à des prélèvements biologiques et à des relevés signalétiques dans le cadre de l'enquête, ainsi qu'il ressort des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires, faits dont il ne conteste nullement la réalité. Dans ces conditions, et nonobstant la formation qu'il suivait depuis 18 mois à la date de la décision litigieuse, M. D... ne peut, contrairement à ce qu'il le prétend, se prévaloir d'une parfaite intégration dans la société française. Par ailleurs, célibataire et dépourvu de charges de famille, il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale particulière en France, alors qu'il n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine, où demeurent sa mère et sa soeur, avec laquelle il a, contrairement à ce qu'il prétend, conservé des liens ainsi qu'il ressort du rapport d'évolution établi le 12 octobre 2018 par un travailleur social. Il ne démontre pas davantage, en l'absence de toute pièce en ce sens, que son père serait décédé, celui-ci étant, en outre, mentionné dans le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Kindia daté du 17 mars 2017. Dans ces circonstances, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
7. S'il ressort des pièces du dossier que M. D... était inscrit, au titre de l'année scolaire 2018/2019 en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maintenance bâtiment " qu'il suivait avec sérieux d'après le bilan de mi-trimestre établi au mois d'octobre 2018 par la structure qui l'accueille et qui a émis un avis favorable à son égard, il a, comme indiqué au point 5 du présent arrêt, conservé des liens avec sa famille, notamment sa soeur, dans son pays d'origine, sans qu'il n'établisse en outre ni avoir rompu toute relation avec sa mère, également en Guinée, ni que son père serait décédé. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il ne conteste pas avoir, au cours des deux années de son séjour sur le territoire français, participé à un vol en réunion commis le 12 mai 2018 et avoir refusé de se soumettre à des prélèvements biologiques et à des relevés signalétiques dans le cadre de l'enquête, ainsi qu'il ressort des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont il ne conteste nullement la réalité. Son comportement est ainsi de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère n'a pas manifestement méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rejetant, sur ce fondement, sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
8. Comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
10. Comme il a également été indiqué précédemment, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 19LY02733 et n° 19LY01661 de M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme C... A..., présidente de chambre,
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme B... E..., première conseillère.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N°s19LY01661, 19LY02733