1°) d'annuler le jugement n° 1902831 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 2 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2020.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 20 juillet 1981, est entrée en France le 2 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 8 mai 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 7 août 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite. Mme D... fait appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme D... se prévaut de ce qu'elle a épousé en 2012 un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et indique que deux enfants, nés le 2 mai 2014 et le 9 novembre 2017, sont issus de cette union, qu'elle était enceinte à la date de la décision critiquée et que sa présence aux côtés de son époux lui est indispensable en raison de son état de santé. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Si, à la date de la décision attaquée, Mme D... était enceinte, elle n'est cependant pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, en y résidant plusieurs années éloignée de son époux après leur mariage en décembre 2012, et où vit encore le premier enfant du couple, âgé seulement de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux. En outre, si l'époux de Mme D... souffre d'une invalidité consécutive à une poliomyélite survenue dans son enfance, les pièces versées au dossier ne permettent pas, à elles-seules, d'établir que l'état de santé de celui-ci nécessiterait l'assistance d'une tierce personne, ni que la requérante serait seule en mesure de lui apporter l'aide dont il aurait besoin. Alors même que ce dernier vit en France depuis 2006, rien ne s'oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer, s'il le désire, une vie familiale en Algérie avec ses enfants. Enfin, la seule circonstance que la requérante a suivi des cours de français ne suffit pas à justifier de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard, en particulier, à la brièveté de son séjour en France et à la présence de son premier enfant en Algérie, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts qu'elle poursuivait et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme D... soutient que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant né le 9 novembre 2017. Toutefois, compte tenu du jeune âge de celui-ci et de la possibilité, ainsi qu'il a été dit au point 3, de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays d'origine de la requérante et de son époux et où vit l'aîné de leurs enfants, cette décision ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5.
Sur la décision désignant le pays de destination :
7. Mme D... soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle a pour effet de séparer son enfant de l'un de ses parents. Cependant, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 19LY03695