Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2019, M. A..., représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 6 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la préfète du Puy-de-Dôme a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 février 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1990, est entré irrégulièrement en France en août 2013. Par un arrêté du 6 juin 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée. Par un jugement du 3 octobre 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Par un avis du 26 juin 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale. Cependant, les pièces qu'il produit, et en particulier les certificats médicaux non circonstanciés et les documents à portée générale sur la situation sanitaire en République de Guinée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, quant à la possibilité pour M. A... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. En deuxième lieu, M. A... fait valoir qu'il était entré en France depuis plus de cinq ans à la date des décisions contestées et qu'il est hébergé chez Mme C... qu'il assiste dans sa vie quotidienne. Toutefois, l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, n'établit pas qu'il y serait dépourvu d'attaches familiales et ne fait état d'aucune intégration particulière en France où il s'est maintenu pendant plusieurs années sans solliciter la régularisation administrative de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 précédents, que les décisions en litige ne sont entachées ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A....
6. En dernier lieu, M. A... n'établissant pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir qu'un retour en République de Guinée l'exposerait à des risques dont l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit le préserver.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
4
N° 19LY04002