Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2019 susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une résidence ininterrompue de plus de cinq années en France ;
- il remplit l'ensemble des conditions fixées par les articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2010 et a demandé l'asile le 29 novembre 2010. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 24 février 2011, confirmée le 28 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile. Après l'annulation, par un jugement du 11 septembre 2012, d'un premier refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 2 mars 2012, M. B... a été muni successivement de deux autorisations provisoires de séjour et de trois cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 janvier 2019, le préfet de l'Isère a rejeté les demandes de M. B... tendant à obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 6 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, qui a par ailleurs annulé cet arrêté en tant qu'il refusait une carte de séjour temporaire à l'intéressé et l'obligeait à quitter le territoire à destination de la Guinée, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : /1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. /Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; /2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815-24 du même code ; /3° D'une assurance maladie. " Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, (...) en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois. (...) / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. / 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. "
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si M. B... séjourne en France depuis 2010, il ne justifie avoir obtenu, entre avril 2012 et juin 2017, que trois cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", telles que mentionnées par les dispositions précitées, couvrant la période du 9 octobre 2013 au 20 juin 2017. En revanche, les récépissés de demande de carte de séjour comme les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été remis, notamment entre avril 2012 et le 8 octobre 2013, ne figurent pas au nombre des titres envisagés, de façon limitative, par l'article L. 314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le séjour effectué sous leur couvert ne peut, dès lors, être pris en compte dans la durée de cinq ans de séjour régulier et ininterrompu ouvrant droit à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE ". Dans ces conditions, M. B... ne justifiait pas, à la date de la décision en litige, d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est dès lors à bon droit, sans qu'il eût, en tout état de cause, à examiner si l'intéressé remplissait les autres conditions posées par les articles L. 314-8 et R. 314-1-1 dudit code, que le préfet de l'Isère a refusé à M. B... la délivrance d'une carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 19LY03507