Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 juin 2019 du magistrat désigné dans ses articles 3, 4 et 5 en ce qu'il suspend l'exécution de la mesure d'éloignement, porte injonction de délivrance d'un récépissé de demande d'asile et met à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B... a été régulièrement convoqué par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 2019 pour présenter ses observations ;
- M. B..., qui rentre dans le champ d'application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne produit aucun élément sérieux pour justifier la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2019, M. B..., représenté par Me C... A..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune convocation avant le rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour présenter ses observations ;
- il justifie d'éléments nouveaux et suffisants pour appuyer son recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre ce rejet.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 19 décembre 1997, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2018 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile le 11 décembre. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 15 mars 2019. Par des décisions du 6 mai 2019, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Albanie pour destination. M. B... a ensuite été assigné à résidence par le préfet le 18 juin 2019. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 26 juin 2019 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement à la demande de M. B....
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Ce dernier article dispose que " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. B... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2019 sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à l'intéressé le 5 avril 2019. M. B... entrait dès lors dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 743-2, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait, par suite, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, quand bien même il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision à l'appui duquel il fait valoir le défaut de réception de la convocation devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour présenter des observations orales.
4. La seule production par M. B..., qui ne fait état dans ses écritures et dans son recours devant la Cour nationale du droit d'asile d'aucun élément nouveau par rapport à ses observations écrites au vu desquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande, d'articles de la presse locale, l'un de 2011 sur le Kanun, l'autre sur les violences conjugales en Albanie, et d'un reportage radiodiffusé sur le Kanun et la vendetta en Albanie, tous à caractère général, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques allégués, tant du fait de la protection qu'il aurait apportée à sa mère qu'en conséquence de l'accident d'automobile dans lequel il aurait été impliqué. M. B... n'établit notamment pas, par ces productions, d'éléments nouveaux sur le caractère personnel et actuel de ces risques.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement de M. B... par ses décisions du 6 mai 2019 et à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du 26 juin 2019 et, par voie de conséquence, de ses articles 4 et 5.
6. Il y a dès lors lieu, en l'absence de moyens susceptibles d'être examinés au titre de l'effet dévolutif de l'appel, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, de rejeter les conclusions de M. B... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 du jugement n° 1901443, 1901766 du 26 juin 2019 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 6 mai 2019 à l'encontre de M. B..., a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un récépissé à ce dernier et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Côte-d'Or, au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
N° 19LY02901 2