Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin et 16 juillet 2019, le préfet de l'Allier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner la partie adverse à lui reverser les 800 euros mis à sa charge par le jugement attaqué ;
3°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Il soutient que :
- le code du travail soumet l'obtention de l'autorisation de travail aux conditions prévues à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors le principe du contradictoire n'avait pas à s'appliquer puisque le refus de séjour est intervenu suite à une demande ;
- la décision en litige est suffisamment motivée ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fraude existante dans le dossier de M. A... ne pouvait permettre la délivrance d'une autorisation provisoire de travail et donc d'un titre de séjour ;
- l'intéressé ne pouvait justifier être mineur lors de son entrée en France et ne pouvait justifier de son identité ;
- M. A... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2019, M. C... A..., représenté par Me B... conclut au rejet de la requête du préfet de l'Allier et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien qui déclare être né le 27 décembre 2001 est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d'août 2017 et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance compte tenu de sa minorité. Il a sollicité l'obtention d'une autorisation provisoire de travail pour débuter un contrat d'apprentissage auprès de l'EURL Boulangerie Jouannet à Vichy en vue de devenir pâtissier. Le préfet de l'Allier relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 19 septembre 2018 refusant un titre de séjour à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". En vertu de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2./L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. / L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. " Aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".
3. D'une part, si l'article L. 5221-5 du code du travail prévoit, en son premier alinéa, qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2, il résulte des termes même de son deuxième alinéa que l'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. D'autre part, l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois d'être titulaire d'un titre de séjour. Si l'article L. 311-3 du même code détermine les conditions dans lesquelles les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, un titre de séjour, ces dispositions ne couvrent pas le cas des mineurs étrangers de cet âge confiés au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là que, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l'aide sociale à l'enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu'ils sollicitent, pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail.
4. En application de ces dispositions, cette autorisation doit leur être délivrée de plein droit, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article R. 5221-22 du même code, qui identifient certains cas dans lesquels la situation de l'emploi ne peut être opposée aux étrangers pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance qui sollicitent une autorisation de travail. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Allier, il ne pouvait, alors qu'il était saisi d'une demande d'autorisation de travail dans le cadre d'un contrat d'apprentissage présenté pour M. A... alors âgé de dix-sept ans et pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, être considéré comme saisi d'une demande de titre de séjour présentée par cet étranger mineur. Ainsi, s'il était loisible au préfet de l'Allier d'examiner d'office le droit au séjour de M. A... sur le territoire français au regard des documents d'état civil produits par l'intéressé et des constatations de l'analyse documentaire établie par le direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, il ne pouvait le faire qu'après avoir invité M. A... à présenter ses observations conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, applicables en l'espèce dès lors que la décision par laquelle ledit préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé n'a pas été prise en réponse à une demande à cette fin formulée par ce dernier.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Allier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... ou à son conseil d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Allier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Burnichon, premier conseiller,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 19LY02381 2