Par une requête enregistrée le 16 juin 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2019 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 20 mars 2019 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler jusqu'à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- en omettant de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence, le magistrat désigné par la président du tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'irrégularité ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- en omettant de mentionner sa situation matrimoniale et l'existence de sa fille dans l'obligation de quitter le territoire, le préfet a insuffisamment motivé cette dernière ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- elle viole l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- il est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il n'a pas manifesté sa volonté de ne pas exécuter la décision d'éloignement, et d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour ;
- en commettant une erreur de fait, se contredisant entre les deux arrêtés en litige, le préfet a méconnu le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination:
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- elle viole l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- par voie de l'exception, la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, du refus de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Par lettres du 28 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, s'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de ce que M. C... ne peut, en vertu de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, être éloigné, le cas échéant, que vers l'État membre de l'Union dont l'enfant mineure qu'il a reconnue a la nationalité.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 31 mai 1998 à Kinshasa, est entré en France le 30 novembre 2016. Il a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 29 août 2017 par une décision confirmée le 20 décembre suivant par la Cour nationale du droit d'asile, puis, suite à son réexamen, le 23 mars 2018. A la suite de son interpellation en situation irrégulière, par deux arrêtés du 20 mars 2019, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an, et l'a assigné à résidence. M. C... fait appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C... avait demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, s'il a visé ces conclusions, a omis de se prononcer sur ces dernières. Il y a lieu dès lors d'annuler son jugement du 28 mars 2019 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Savoie portant assignation à résidence. Il y a lieu de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de M. C....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité congolaise, entré irrégulièrement en France, qui, à la date des décisions en litige, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité après l'expiration de la validité de son dernier récépissé le 28 septembre 2018, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en dernier lieu le 23 mars 2018. Il ne bénéficiait dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date des arrêtés en litige, le 20 mars 2019, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
6. En premier lieu, l'obligation de motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour portée d'imposer à l'administration de mentionner dans la décision l'ensemble des circonstances de fait décrivant la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En indiquant dans l'arrêté en litige portant notamment obligation de quitter le territoire que M. C..., qui a par ailleurs déclaré que l'ensemble de sa famille dont son enfant mineur né d'une précédente union réside au Congo, " n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ", le préfet de la Haute-Savoie a motivé sa décision sur le point de sa vie privée et familiale dans une mesure suffisante pour lui permettre d'en connaître et contester utilement ce motif et au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'obligation de quitter le territoire en litige, que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C....
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article 24 de la Charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " Aux termes de l'article 51-1 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ".
9. La décision en litige ne met pas en oeuvre le droit de l'Union. Dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaîtrait les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont inopérants.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " Ces dispositions, qui ont d'ailleurs été transposées aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régissent que la situation des membres de la famille d'un ressortissant de l'Union. Or, à la date de l'arrêté en litige, M. C... n'était pas le conjoint d'un citoyen de l'Union ni son " partenaire enregistré " au sens des articles 2a et 2b de la directive 2004/38/ CE du Parlement. Il ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir au seul motif que sa compagne est de nationalité italienne.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
12. M. C... est entré en France le 30 novembre 2016. L'ensemble de sa famille, dont son fils âgé de quatre ans, réside dans son pays d'origine. Il a déclaré vivre maritalement en France depuis septembre 2018, sans en justifier avant le 12 décembre 2018, avec une ressortissante italienne, qui contribue selon ses déclarations à l'entretien de son fils au Congo, mère d'une enfant née le 15 décembre 2018 et qu'il a reconnue. Postérieurement à la décision en litige, M. C... et sa compagne ont contracté mariage en France. M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée sans qu'il ne fasse état de faits nouveaux, n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que M. C... puisse retourner dans son pays d'origine auprès de sa famille pour y solliciter un visa lui permettant de revenir en France régulièrement. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée, nonobstant une séparation temporaire, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
13. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Eu égard au très jeune âge de la fille de M. C..., dont l'éloignement n'aura pas pour effet de la séparer de sa mère, dans les circonstances décrites au point 9, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de l'appelant en lui faisant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. "
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ainsi qu'il a été dit au point 2, était entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu plus d'un mois, à la date du refus de délai de départ volontaire en litige, après l'expiration, le 28 septembre 2018, de son dernier récépissé. M. C... a déclaré aux services de police, au cours de son audition le 20 mars 2019, explicitement refuser de retourner en République démocratique du Congo pour rester auprès de sa compagne et sa fille. Enfin, l'appréciation portée par le préfet sur le délai de départ en application des dispositions précitées ne saurait être liée par l'appréciation qu'il lui appartient également de porter pour, le cas échéant, prononcer une interdiction de retour par une décision distincte. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait ni, au titre de la circonstance particulière que constitue le refus du requérant qu'a relevé le préfet dans sa motivation, d'erreur de droit, que le préfet de la Haute-Savoie a refusé à l'appelant un délai de départ volontaire.
Sur la décision désignant le pays de destination :
18. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision d'assignation à résidence :
19. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) " et aux termes de l'article L. 561-1 du même code applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) ".
20. Il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire, et de la décision fixant le pays de destination, que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
22. Ainsi qu'il a été dit au point 10, en ordonnant l'éloignement de M. C... du territoire, le préfet de la Haute-Savoie ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de sa fille, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, eu égard au très jeune âge de celle-ci. Le préfet relève par ailleurs dans ses écritures contentieuses en première instance, et ainsi qu'il est dit au point 9, qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que M. C... revienne régulièrement en France après avoir sollicité un visa. Toutefois, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige aura nécessairement pour effet de créer un obstacle à toute demande de retour de l'intéressé auprès de sa fille, résidant en France avec sa mère, durant un an, à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. En imposant à M. C... ce délai de retour, dans les circonstances de l'espèce et notamment l'âge de l'enfant, ainsi séparée longuement du père pendant sa phase initiale de développement, le préfet de la Haute-Savoie a entaché son appréciation de la situation de M. C... d'une erreur manifeste. M. C... est, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à l'appui des conclusions de la requête contre cette décision, fondé à demander l'annulation de cette dernière.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige et, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
24. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt.
25. Le présent arrêt, en tant qu'il annule la décision faisant interdiction de retour sur le territoire à M. C..., implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de s'assurer de l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En revanche, le surplus des conclusions de la requête aux fins d'injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me A..., avocat de M. C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 mars 2019 n° 1901950 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre les décisions du 20 mars 2019 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a interdit à M. C... le retour sur le territoire et l'a assigné à résidence.
Article 2 : La décision du 20 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a interdit à M. C... le retour sur le territoire est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de s'assurer de l'effacement du signalement de M. C... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre la décision du 20 mars 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et à Me A....
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 19LY02369