Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme D... devant le tribunal.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation en ce que sa décision n'a pas eu pour objet de faire obstacle au mariage de Mme D... avec un ressortissant français ;
- la mesure d'éloignement n'a pas pour effet ni pour objet d'interdire à l'intéressée de se marier avec M. B..., ressortissant français, soit en France après avoir sollicité un visa soit hors de France.
La requête a été communiquée à Mme D... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
- les observations de M. F... se présentant comme le conjoint de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., ressortissante algérienne née le 12 octobre 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 août 2014, sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires à Oran et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2019, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour le préfet du Rhône a prononcé l'assignation à résidence de l'intéressée. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de Mme D....
2. Il ressort des pièces du dossier que la vérification du droit au séjour de Mme D... a été effectuée lors de l'enquête de police diligentée par le procureur de la République de Thonon-les-Bains le 18 février 2019 suite au dépôt par l'intéressée et un ressortissant français d'un dossier de mariage dans cette dernière commune. Cette enquête ayant révélé l'irrégularité du séjour sur le territoire français de Mme D..., l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai opposé par le préfet de la Haute-Savoie à Mme D... s'est ainsi borné à tirer les conséquences de ce caractère irrégulier de la présence en France de l'intéressée et n'a pas eu pour motif déterminant la prévention de son mariage dont la célébration était, au demeurant, soumise à une enquête par l'autorité judiciaire et dont la date n'était pas encore fixée. Par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2019 et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sur le motif tiré d'un détournement de pouvoir.
3. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D....
4. L'arrêté en litige du 7 mars 2019 a été signé par M. A... E..., adjoint au directeur de la citoyenneté et de l'immigration qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du 1er février 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 74-2019-026 du même jour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier et de fonder une famille avec M. B..., ressortissant français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si Mme D... soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis plus de quatre années avec une partie de son cercle familial particulièrement ses parents, son frère et sa soeur, qu'elle a rencontré M. B..., ressortissant français et que le couple entretient une relation sentimentale depuis le début de l'année 2018 et envisage de se marier, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa pendant plus de quatre années sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, que l'intéressée ne fait pas état d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle et n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident encore ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à pratiquement l'âge de vingt-deux ans. Enfin, s'agissant de sa relation alléguée avec un ressortissant français, elle n'apporte aucun élément tendant à démontrer l'ancienneté, l'intensité ou même la stabilité de la relation alléguée. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. /(...)/ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /(...)/3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/(...)/b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/(...)/h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français./(...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit, que Mme D... est entrée sur le territoire français en août 2014 sous couvert d'un visa court séjour et s'est maintenue sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, lors de son audition par les services de police elle a explicitement affirmé sa volonté de se maintenir sur le territoire français en dépit d'une éventuelle mesure d'éloignement. Son seul projet de mariage avec un ressortissant français compte tenu de l'absence d'élément quant à la réalité et l'ancienneté de la relation alléguée avec ce dernier ne constitue pas, au sens des dispositions du 3° de l'article précité, une circonstance particulière susceptible de justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
11. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ (...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(...) ".
14. La décision interdisant à Mme D... le retour sur le territoire français rappelle les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique notamment que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et de l'ensemble des éléments de sa situation, mentionnés dans la décision, une interdiction de retour d'une durée d'une année ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, compte tenu de cet examen particulier et dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en décidant d'interdire à Mme D... le retour sur le territoire français durant une année.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 mars 2019 contestées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901820 du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2019 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... D....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Burnichon, premier conseiller,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 19LY01543 2