Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, et un mémoire enregistré le 17 avril 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1809292 du 26 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 décembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ;
- alors que le droit de se marier est reconnu par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mesure d'éloignement en cause, qui a eu pour motif déterminant de faire obstacle à la célébration de son mariage, est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en n'envisageant pas l'existence d'une circonstance particulière prévue au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier ;
- son maintien irrégulier sur le territoire était motivé par la circonstance particulière liée à son mariage ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- cette décision, qui porte atteinte à sa liberté de se marier, a été prise en violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C... n'est fondé.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2019.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 mars 2019, la caducité de la demande de M. C... a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 19 janvier 1990, a indiqué être entré pour la dernière fois en France en mai 2017, sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples et s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de ce visa. A la suite de son interpellation par les services de police le 18 décembre 2018, le préfet de l'Ain, par arrêté du 19 décembre 2018, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 26 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., entré sur le territoire français en mai 2017 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 12 mai 2017, aurait, avant l'édiction de la décision en litige l'obligeant à quitter le territoire français, effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative à la suite de l'expiration de la validité de son visa. Si M. C... fait valoir qu'il est entré en France afin de rejoindre Mme B..., ressortissante française, qu'il a épousée religieusement en juillet 2018 et avec laquelle il avait le projet de se marier le 6 avril 2019, le préfet de l'Ain n'a appris le caractère irrégulier de son séjour en France que le 18 décembre 2018, date à laquelle il a été interpelé en possession d'un faux permis de conduire international et placé en garde à vue pour des faits d'usage et de détention de faux document administratif. Le préfet de l'Ain, qui n'a pas agi avec précipitation en prenant la mesure d'éloignement à l'encontre de M. C..., a vérifié, comme il le devait, que la mesure en cause ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de celui-ci. Dans ces conditions, la décision en litige, qui a été prise pour tirer les conséquences de l'irrégularité du séjour de l'intéressé et n'a pas eu pour but de faire obstacle à son mariage, n'est pas entachée de détournement de pouvoir et ne méconnaît pas l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
5. Si M. C... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il a formé le projet de se marier, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune était récente puisqu'elle avait débuté, selon les déclarations de l'intéressé, à la suite du mariage religieux célébré en juillet 2018, soit quelques mois après le début de leur relation entamée en 2017. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside, ainsi qu'il a lui-même indiqué, l'ensemble des membres de sa famille. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la faible durée du séjour de l'intéressé en France et au caractère récent de sa relation avec sa compagne à la date de la décision attaquée, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Le fait que le requérant projetait de se marier n'est pas de nature à justifier l'absence de démarches qui auraient pu être engagées afin de régulariser sa situation au regard de son séjour et ne constitue pas en l'espèce une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées, permettant d'écarter le risque de fuite. Le préfet de l'Ain, dont il résulte ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée, n'a pas méconnu les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, M. C... ne développant pas d'autres arguments, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain lui faisant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai étant écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de l'Ain a interdit à M. C... de revenir sur le territoire français avant deux ans n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier, l'intéressé et sa compagne conservant la possibilité de se marier en Algérie. La décision contestée ne peut, par conséquent, être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été interpelé le 18 décembre 2018 pour des faits d'usage d'un faux permis de conduire, dont il a reconnu la falsification lors de son audition par les services de police, et a fait l'objet d'un signalement pour des faits de vol à l'étalage le 27 mai 2018 sous une autre identité. Dans ces conditions et eu égard aux motifs énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée doivent être écartés.
13. En troisième lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai étant écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
6
N° 19LY00306