3°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser 48 780,06 euros en réparation de son préjudice économique ;
4°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Par un jugement n°1404542 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Grenoble à verser à M. G... la somme de 40 318 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. L'article 1er du jugement dispose également qu'il appartiendra, en outre, à la commune de Grenoble, informée par M. G..., de verser à ce dernier une somme supplémentaire de 47 166,03 euros, dans l'hypothèse où l'intéressé serait condamné par le tribunal de grande instance de Grenoble à procéder au remboursement de la pension versée du 1er juin 2006 au 30 septembre 2011 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, la commune de Grenoble, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif Grenoble du 22 décembre 2017 en tant qu'il décide, par anticipation, qu' " il appartiendra, en outre, à la commune de Grenoble, informée par M. G..., de verser à ce dernier une somme supplémentaire de 47 166,03 euros, dans l'hypothèse où l'intéressé serait condamné par le tribunal de grande instance de Grenoble à procéder au remboursement de la pension versée du 1er juin 2006 au 30 septembre 2011 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales " ;
2°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Grenoble a méconnu son office en retenant un préjudice futur et hypothétique et en statuant ainsi par anticipation à la date à laquelle le tribunal de grande instance de Grenoble aura statué sur le litige qui lui était soumis ;
- les premiers juges ont statué ultra petita au regard de la demande de sursis à statuer et infra petita au regard de sa demande indemnitaire ;
- le tribunal administratif a méconnu sa compétence en se prononçant sur un litige relatif à un trop perçu de pension à l'initiative de la CNRACL.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2018 et 5 août 2019, M. G..., représenté par Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Grenoble soit condamnée à lui verser la somme de 47 166,03 euros correspondant au remboursement des sommes indûment versées par lui à la CNRACL, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés et qu'il a désormais été condamné à rembourser à la CNRACL la somme de 47 166,03 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- en présence de Me B..., représentant la commune de Grenoble, qui n'a pas souhaité présenter d'observations ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 23 juin 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 6 avril 2006 par lequel le maire de Grenoble avait admis M. G..., agent d'entretien au sein de la commune, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité sans l'avoir, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement. M. G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 juin 2009. Par un jugement n° 1404542 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Grenoble à verser à M. G... la somme de 40 318 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. L'article 1er du jugement dispose également qu'il appartiendra, en outre, à la commune de Grenoble, informée par M. G..., de verser à ce dernier une somme supplémentaire de 47 166,03 euros, dans l'hypothèse où l'intéressé serait condamné par le tribunal de grande instance de Grenoble à procéder au remboursement de la pension versée du 1er juin 2006 au 30 septembre 2011 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). La commune de Grenoble relève appel de cette disposition du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. La commune de Grenoble a intérêt à faire appel de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il la condamne, certes dans une certaine hypothèse, à verser une somme supplémentaire à M. G..., disposition qui est susceptible de lui faire grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. G... doit être écartée.
Sur la régularité de l'article 1er du jugement attaqué :
3. M. G... demandait au tribunal administratif dans ses écritures, à titre principal, de prononcer le sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Grenoble ait tranché la question du remboursement à des sommes indûment perçues à la CNRACL, il sollicitait à titre subsidiaire la condamnation de la commune à lui verser la somme de 47 166,03 euros correspondant au remboursement desdites sommes. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont méconnu leur office en prononçant, à l'article 1er de leur dispositif, une condamnation conditionnelle de la commune de Grenoble, laquelle ne serait effective que dans l'hypothèse d'une condamnation future de M. G.... Par suite, le jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés est irrégulier en tant qu'il dispose qu'il appartiendra, à la commune de Grenoble, informée par M. G..., de verser à ce dernier une somme supplémentaire de 47 166,03 euros, dans l'hypothèse où l'intéressé serait condamné par le tribunal de grande instance de Grenoble à procéder au remboursement de la pension versée du 1er juin 2006 au 30 septembre 2011 par la CNRACL.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il prononce cette condamnation conditionnelle. Il y a lieu d'évoquer dans cette seule mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Grenoble en ce qui concerne son préjudice économique.
Sur le montant du préjudice économique :
5. D'une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions.
6. D'autre part, l'indemnité due à un agent pour la période pendant laquelle il a été illégalement privé d'emploi doit être calculée en déduisant du montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir le montant de la pension de retraite dont il a bénéficié. Il appartient toutefois à l'agent, en cas de remboursement de la pension de retraite aux organismes ayant servi cette prestation, de demander à son ancien employeur de lui verser l'intégralité des salaires dont il a été illégalement privé.
7. La commune de Grenoble ne conteste ni l'illégalité de l'arrêté du 6 avril 2006 ayant admis M. G... à la retraite d'office, ni sa responsabilité.
8. Le préjudice subi par M. G... en termes de perte de rémunération, résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 6 avril 2006 comprend le montant total des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre pour la période s'étendant du 1er juin 2006, date de son admission à la retraite d'office, au 31 août 2011, date de sa réintégration effective dans les services de la ville de Grenoble qui s'élève à un montant de 95 946,09 euros. Le montant du traitement à prendre en compte pour le calcul de l'indemnisation correspond au traitement net, dont il résulte de l'instruction qu'il s'élève à 87 483,96 euros, auquel il y a lieu de soustraire la somme de 47 166,03 euros perçue par M. G... au titre de sa pension de retraite. Il n'est pas contesté que M. G... a été condamné par le tribunal de grande instance de Grenoble, par un jugement du 21 janvier 2019, à reverser la somme de 47 166,03 euros en restitution des pensions de retraites versées entre le 1er mars 2008 et le 30 septembre 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2013. Toutefois M. G... n'a pas déféré à la mesure d'instruction de la cour administrative d'appel, qui lui a été notifiée le 21 octobre 2019, et produit les pièces sollicitées, soit le certificat de non appel du jugement du tribunal de grande instance du 21 janvier 2019 ou tout autre document attestant qu'il a remboursé la somme mise à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance au profit de la CNRACL. Par ailleurs, les parties n'ont pas contesté le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il condamne la commune de Grenoble à verser à M. G... la somme de 40 318 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à solliciter que la somme supplémentaire de 47 166,03 euros soit la mise à la charge de la commune de Grenoble au titre de son préjudice économique.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme que sollicite la commune sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il décide qu'il appartiendra, en outre, à la commune de Grenoble, informée par M. G..., de verser à ce dernier une somme supplémentaire de 47 166,03 euros, dans l'hypothèse où l'intéressé serait condamné par le tribunal de grande instance de Grenoble à procéder au remboursement de la pension versée du 1er juin 2006 au 30 septembre 2011 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 2 : La demande de M. G... en ce qui concerne la mise à la charge de la commune de Grenoble d'une somme supplémentaire de 47 166,03 euros au titre de son préjudice économique est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grenoble et à M. F... G....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme I..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
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N° 18LY00487