Par un jugement n° 1900138 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2019 et l'arrêté du 10 décembre 2018 du préfet de la Drôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de mesure d'éloignement du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme soit de réexaminer son dossier, dans ce cas, en lui délivrant, sous quinzaine, une autorisation provisoire de séjour, soit de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me D... sur le fondement de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision émane d'une autorité incompétente ;
elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par le préfet de la Drôme ;
elle est insuffisamment motivée ;
en se bornant à opposer l'absence de production d'un contrat visé, le préfet de la Drôme a méconnu sa propre compétence, l'article R. 5221-17 du Code du Travail et l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le préfet de la Drôme a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'une régularisation sur le territoire français ;
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet de la Drôme n'ayant pas procédé à un examen particulier des conséquences du refus sur sa situation personnelle.
Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Thierry, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante tunisienne, née en 1981, expose être entrée en France en septembre 2013 munie d'un visa long séjour. Après que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 17 septembre 2014 qui l'obligeait également à quitter le territoire français, elle a présenté une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Elle relève appel du jugement rendu le 29 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté 10 décembre 2018 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est signée d'une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée doivent être écartés par les motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 3 et 6 de son jugement et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
3. En deuxième, lieu aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié" (...) ". Cet accord renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne le titre de séjour portant la mention " salarié ", mentionné à l'article 3 de cet accord, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. Le code du travail dispose à son article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " à son article R. 5221-3 : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) (...) " et à l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " accompagnée d'une demande d'autorisation de travail de statuer sur cette double demande, cette compétence ne lui est dévolue que lorsque le contrat de travail en cause est prévu pour une durée d'un minimum d'un an. Ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Drôme pouvait ainsi sans méconnaître sa propre compétence ni les dispositions de cet article R. 5221-17 se fonder sur l'absence de production d'un contrat visé par les autorités compétentes pour lui refuser le titre de séjour valant autorisation de travail.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble aux points 8 à 11 de son jugement et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
En ce qui concerne les décisions obligeant Mme C... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces décisions.
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9, 10 et 11, du jugement du tribunal administratif de Grenoble, dont il a été dit ci-dessus qu'il y avait lieu pour la cour de les adopter, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Mme C... ne précisant par ailleurs pas en quoi le choix de son pays d'origine comme pays de destination d'une mesure d'éloignement du territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en quoi ce choix serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions à fin d'annulation de Mme C... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme B... A..., présidente de chambre,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.
No 19LY016632