Par un jugement nos 1700434, 1700963 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2019 et deux mémoires enregistrés le 12 février 2021 et le 22 mars 2021, MM. Pierre et Joseph Cosme A... et M. et Mme C..., ayant pour représentant unique M. B... A... et représentés par Me Poncin (SELARL CMDF-Avocats affaires publiques), avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 12 juillet 2016 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de l'Arc, ensemble la décision du 15 décembre 2016 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédé d'une évaluation environnementale, selon la procédure dite " au cas par cas " ;
- le classement de leurs parcelles en zone rouge inconstructible et dans la bande E d'aléa d'érosion/divagation procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre aux observations produites par le préfet de la Savoie en première instance et expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 ;
- le décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Metier, avocat, représentant M. A... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. MM. A... et M. et Mme C..., propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Lanslebourg-Val-Cenis, depuis devenue commune nouvelle de Val-Cenis, relèvent appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 12 juillet 2016 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de l'Arc, ensemble la décision du 15 décembre 2016 rejetant leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : (...) 2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code (...) ". Si, selon ces dispositions, les plans de prévention des risques naturels sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, il résulte toutefois de l'article 7 du décret du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, dans sa rédaction elle-même issue du décret du 2 janvier 2013 susvisé, qu'elles ne sont pas applicables aux projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles prescrits avant le 1er janvier 2013. L'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de l'Arc a été prescrite par arrêté du préfet de la Savoie du 26 décembre 2012, sans que M. A... et autres ne puissent utilement se prévaloir de la date à laquelle cet arrêté a été publié. Aucune autre disposition du code de l'environnement n'imposant de procéder à un tel examen au cas par cas, le projet de plan n'était donc pas soumis à évaluation environnementale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la carte réglementaire du plan de prévention des risques d'inondation de l'Arc a été élaborée en combinant une cartographie des aléas et une cartographie des enjeux, humains ou matériels tenant notamment à l'urbanisation, aux abords de ce cours d'eau. Il est constant que la carte des aléas repose sur une modélisation hydraulique de l'Arc, réalisée à partir de relevés aériens pris à 25 mètres d'intervalle, corroborés par des relevés topographiques terrestres réalisés en 2007 et un relevé topographique par laser aéroporté réalisé en 2013, sans que ne soit établi le caractère erroné ou obsolète des données ainsi utilisées. Dès lors, M. A... et autres ne démontrent nullement que cette modélisation ne serait pas conforme à la réalité du territoire. Les aléas ont été évalués par rapport aux risques d'inondation liés au débordement d'une crue centennale de l'Arc, associée à une rupture ou à un effacement des digues. Les requérants ne remettent pas utilement en cause la pertinence de cette méthode dite de " l'effacement des digues ", la rupture ou le débordement de ces ouvrages en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à ceux pour lesquels ils ont été dimensionnés n'étant pas dénué de toute probabilité. Si, pour remettre en cause la force probante de cette modélisation, les requérants énumèrent différentes contradictions qui en résulteraient, ils indiquent eux-mêmes que l'évaluation de la hauteur de submersion du pont d'Arban est supérieure à celle retenue pour la passerelle située à proximité de leurs propriétés, conformément à leur analyse, sans qu'ils ne démontrent que les 15 centimètres d'écart retenus seraient insuffisants. Ils ne démontrent pas davantage les incohérences qui existeraient quant au risque de submersion d'une voie et de parcelles situées à proximité du pont d'Arban, les altitudes invoquées n'étant pas corroborées par l'extrait de cartographie dont ils se prévalent. Par ailleurs, si M. A... et autres contestent la délimitation de l'aléa " érosion/divagation ", qui fait l'objet de la zone dite " E ", tenant à un risque fort d'évolution de la morphologie du cours d'eau révélé par de précédentes crues, cette zone n'est pas, contrairement à ce qu'ils prétendent, simplement identique à celle délimitant l'aléa fort de crue, ainsi que l'illustre notamment la zone dite du " bâtiment Gravier " qu'ils invoquent. Concernant celle-ci, la seule affirmation de l'existence d'un remblai prétendument instable, sans égard à la hauteur de submersion ou encore à la vitesse d'écoulement dans cette zone, ne saurait suffire à remettre en cause l'absence de classement de cette zone en aléa fort. Enfin, ils n'étayent nullement l'affirmation selon laquelle la modélisation ne tiendrait pas compte des incidences des déviations apportées au lit de l'Arc.
5. S'agissant plus précisément des parcelles des requérants, il résulte de la carte des hauteurs de référence que celles-ci sont exposées à une submersion variant de 50 centimètres à plus d'un mètre, en raison de leur proximité de la berge droite de l'Arc et d'une passerelle susceptible d'être elle-même submergée. La seule présence de jardins en contrebas de ces parcelles, eux-mêmes soumis à un important risque de submersion, ne suffit pas à y voir une zone d'expansion de la crue, ni à remettre en cause la pertinence des hauteurs ainsi modélisées. Associée à une vitesse d'écoulement non contestée supérieure à 0,5 mètre/seconde, cette hauteur justifiait un classement en zone rouge correspondant à un aléa fort. L'ancienneté et la robustesse des bâtiments présents sur leurs propriétés ne sauraient avoir d'incidence sur le classement du reste de leurs parcelles. De même, la seule circonstance que la crue de 2008, qui n'est pas celle retenue comme référence pour élaborer le plan en litige et qui ne peut suffire à écarter la survenance d'une crue plus importante, ne permet pas de remettre en cause ce classement. Enfin, si les requérants se prévalent des conclusions rendues par le commissaire-enquêteur le 12 juin 2016, celles-ci se sont bornées à solliciter des précisions sur ce secteur, sans remettre en cause le bienfondé de son classement.
6. Dans ces circonstances, M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone " rouge " exposée à un aléa fort de crue centennale et en zone " E " exposée à un risque d'érosion et de divagation procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et autres.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... en sa qualité de représentant unique et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
2
N° 19LY03303