L'association soutient que :
- alors que le jugement du tribunal administratif de Dijon a enjoint à la préfecture de la Nièvre de prendre les mesures en vue de la mise en œuvre de la directive précitée n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, aucune mesure n'a pourtant été prise par la préfecture pour exécuter le jugement ;
- la circonstance qu'un appel du jugement ait été introduit auprès de la cour administrative d'appel ne dispense pas la préfecture d'exécuter le jugement, dès lors que l'appel n'a pas d'effet suspensif, ainsi que le précise l'article R. 811-14 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la demande de l'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais le tribunal administratif de Dijon, par jugement du 31 décembre 2019, a annulé l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a défini les points d'eau à prendre en compte pour l'application de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et le rejet du recours gracieux de l'association en tant que l'arrêté préfectoral d'une part, a exclu les éléments figurant en traits pleins non nommés ou pointillés non nommés de la définition des points d'eau pour le département de la Nièvre d'autre part, n'a pas compris les canaux dans la définition des points d'eau donnée pour le département de la Nièvre enfin, par exception d'illégalité de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017, en tant que n'ont pas été prévues des mesures de protection particulières pour les sites Natura 2000 ou ceux inscrits au registre des zones protégées par les SDAGE. L'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais demande l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 décembre 2019.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " et de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
3. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
4. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
5. L'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais soutient d'une part, qu'alors que le jugement du tribunal administratif de Dijon a enjoint la préfecture de la Nièvre de prendre les mesures en vue de la mise en œuvre de la directive précitée n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, aucune mesure n'a pourtant été prise par la préfecture pour exécuter le jugement d'autre part, que la circonstance qu'un appel du jugement ait été introduit auprès de la cour administrative d'appel ne dispense pas la préfecture d'exécuter le jugement, dès lors que l'appel n'a pas d'effet suspensif, ainsi que le précise l'article R. 811-14 du Code de justice administrative.
6. Les articles L. 253-7 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime, transposant les dispositions de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009, disposent que les mesures prises en application de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009 et visant à interdire ou à encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans certaines zones particulièrement vulnérables relèvent de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'elles concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Par suite, la compétence pour édicter des mesures visant à interdire ou à encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques n'appartient pas au préfet de département mais aux seuls ministres. Puisque l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2017 et le rejet du recours gracieux de l'association requérante ont été annulés, par exception d'illégalité de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017, en tant que n'ont pas été prévues des mesures de protection particulières pour les sites Natura 2000 ou ceux inscrits au registre des zones protégées par les SDAGE, il n'appartient qu'aux ministres concernés et compétents d'adopter de telles mesures. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prescrire d'autres mesures d'exécution que celles prises par le tribunal administratif de Dijon s'agissant de cette partie de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon.
7. En revanche, il appartient au préfet de la Nièvre de compléter son arrêté, en incluant dans la définition des points d'eau donnée pour le département de la Nièvre, d'une part, les éléments figurant en traits pleins non nommés ou pointillés non nommés de la définition des points d'eau pour le département de la Nièvre d'autre part, les canaux tels que ces éléments sont mentionnés aux points 18, 35, 41 et 42 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 décembre 2019.
8. Il résulte donc de ce qui précède, qu'à la date du présent arrêt, le préfet de la Nièvre n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution complète du jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu d'enjoindre à ce dernier, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt de prendre, à son niveau, les mesures réglementaires indiquées. Dans ces circonstances, à défaut pour la préfecture de justifier de l'exécution complète du jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution. Il appartiendra au préfet de la Nièvre dans le même délai de communiquer à la cour tous documents utiles justifiant de cette exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées l'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Nièvre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de compléter son arrêté en incluant dans la définition des points d'eau donnée pour le département de la Nièvre d'une part, les éléments figurant en traits pleins non nommés ou pointillés non nommés de la définition des points d'eau pour le département de la Nièvre d'autre part, les canaux tels qu'ils sont mentionnés aux points 18, 35, 41 et 42 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 décembre 2019.
Article 2 : Une astreinte de cent euros est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le préfet de la Nièvre communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
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N° 20LY03105