Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2019 et 23 août 2019, M. C..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Charny Orée de Puisaye a nommé M. B..., par voie d'intégration directe dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux au grade de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er septembre 2016, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Charny Orée de Puisaye de procéder en conséquence à la répétition des sommes indument versées à M. B... ou le cas échéant de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Charny Orée de Puisaye une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de membre du conseil municipal de la commune, il est recevable à contester l'arrêté litigieux ;
- cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire a été rendu après sa prise d'effet et que cette irrégularité a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
- la commune a méconnu la procédure de recrutement, en ne procédant pas à la déclaration de vacance d'emploi et en ne respectant pas le principe d'égale admissibilité aux emplois publics ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'aucun poste de rédacteur n'était vacant ;
- la décision de nomination méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 29 septembre 2020, la commune de Charny Orée de Puisaye, représentée par Me F... :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant M. C..., et celles de Me E..., représentant la commune de Charny Orée de Puisaye ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Charny Orée de Puisaye a nommé M. B..., par voie d'intégration directe dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux au grade de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er septembre 2016. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C..., dont il relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, ou d'un groupement de collectivités territoriales, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, d'une part, les contrats de recrutement d'agents non titulaires par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné et d'autre part, les actes administratifs unilatéraux pris par l'autorité territoriale relatifs au recrutement des agents titulaires. Eu égard aux intérêts dont ils ont la charge, les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales peuvent ainsi invoquer tout moyen à l'appui d'un recours contre de tels actes de recrutement.
3. M. C..., agissant en sa qualité de membre du conseil municipal de la commune de Charny Orée de Puisaye et eu égard aux intérêts dont il a la charge, qui se prévaut au surplus de sa qualité de contribuable local, est donc recevable à demander l'annulation des actes pris par le maire qui sont relatifs au recrutement des agents titulaires et non titulaires de la commune, alors même que ces actes n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux prérogatives du conseil municipal. Dans ces conditions, M. C..., qui justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2016, par lequel le maire de Charny Orée de Puisaye a nommé M. B... par voie d'intégration directe dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux au grade de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er septembre 2016, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2016. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Dijon.
Sur la légalité de la décision du 29 septembre 2016 :
4. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que, dans la mesure nécessaire, pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a été nommé par arrêté du 29 septembre 2016 à compter du 1er septembre 2016, cette circonstance avait pour objet de placer l'intéressé dans une position régulière au regard de l'acceptation de la part du ministère de la défense de son intégration dans la fonction publique territoriale et d'assurer la continuité de sa carrière jusqu'à la date de sa nouvelle affectation. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, eu égard au fait que la commission administrative paritaire ne s'est prononcée que le 15 septembre 2016, alors même que dès le 2 août 2016, la même commission a été saisie de la situation de l'agent. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de nomination en cause méconnaitrait le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
5. Le moyen, tiré de ce que l'administration a méconnu la procédure de recrutement et les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en ne procédant pas à la déclaration de vacance d'emploi et en ne respectant pas le principe d'égale admissibilité aux emplois publics, manque en fait, dès lors d'une part, que la collectivité territoriale a informé le centre de gestion de l'Yonne de cette création de poste, laquelle a été décidée par délibération du 19 juillet 2016 du conseil municipal de Charny Orée de Puisaye, d'autre part, que le centre de gestion a procédé à la publication du poste sur son site internet le 29 juillet 2016.
6. Aux termes de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, sont soumis aux II et III de l'article 23 bis de la présente loi. ". M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, en l'absence de vacance d'un poste de rédacteur, dès lors que, par délibération en date du 19 juillet 2016, le conseil municipal de la commune de Charny Orée de Puisaye a décidé de la création d'un poste de rédacteur pour le remplacement d'un agent partant à la retraite.
7. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " I. Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. II. _ Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services. ". S'il est soutenu que M. B... ne pouvait être recruté sur un emploi de rédacteur territorial de deuxième classe, compte tenu que les fonctions de responsable des ressources humaines relèvent d'un emploi de catégorie A, toutefois, il ressort du statut du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux que ces derniers peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services. Par suite, les rédacteurs territoriaux peuvent exercer les fonctions de responsable des ressources humaines dans les communes qui ont fait le choix de confier ce type de fonctions à des agents de catégorie B.
8. Enfin, à supposer que l'appelant ait entendu invoquer un détournement de pouvoir en faisant valoir que l'arrêté avait pour objet de procurer un avantage injustifié et constituait une nomination pour ordre, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Charny Orée de Puisaye le versement de la somme demandée par M. C... au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700846 du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Charny Orée de Puisaye et de M. C... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Charny Orée de Puisaye.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Fédi, président-assesseur,
Mme D... G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
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N° 19LY00015