Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2018 du préfet de l'Ain ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me C... de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 18 juin 2000, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2018 du préfet de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
4. Il est constant que M. B..., dont les parents sont décédés, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de seize ans. Il s'est inscrit, en octobre 2017, en première année de certificat d'aptitude professionnelle de cuisine. Le 16 octobre 2017, il a conclu un contrat d'apprentissage avec le restaurant " Mets et vins ", entreprise auprès de laquelle il avait réalisé quatre stages à compter de juin 2017. Ses employeurs, dans l'attestation produite, relèvent que l'intéressé est bien intégré dans l'entreprise et très motivé. Il est d'ailleurs indiqué dans la décision de refus de séjour que l'avis de la structure d'accueil mentionne que l'intéressé est " sérieux et respectueux envers son entourage ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., dont les parents sont décédés, entretient des liens avec sa famille demeurée dans son pays d'origine, un rapport établi par le Dispositif d'accueil pour mineurs isolés étrangers de Mâcon, le 30 janvier 2017 mentionnant au contraire, des violences subies dans son pays d'origine à la suite du décès de son père, et un isolement total. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de l'Ain, en refusant, au motif qu'il est démuni d'attaches familiales en France, n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside son oncle et sa tante et le reste de sa famille et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette décision doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination de cette mesure.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté implique seulement que la situation de M. B... soit réexaminée par le préfet dès lors que l'intéressé est âgé de dix-neuf ans révolus et n'entre plus dans les prévisions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de Me B..., au titre des frais exposés à l'occasion du litige
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2019 et l'arrêté du 3 août 2018 du préfet de l'Ain sont annulés
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme H..., présidente- assesseure,
Mme D... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
2
N° 19LY02026