Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, Mme A... épouse B..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation justifiait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 27 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... épouse B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée en France le 25 avril 2014 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour rejoindre son époux français, avec son enfant mineur issu d'une autre union. Le préfet de la Haute-Savoie, constatant la rupture de la vie commune, lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 2 septembre 2015, dont la légalité a été confirmée par la cour le 20 juin 2016. Elle a formé en janvier 2018 une demande d'asile, traitée en procédure accélérée et rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2019. Par un arrêté du 19 avril 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... épouse B... relève appel du jugement du 3 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie, qui ne s'est pas uniquement fondé sur la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a apprécié l'ensemble des circonstances de l'espèce, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A... épouse B....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".
4. La requérante, en instance de divorce de son époux français, se prévaut de la naissance et de la scolarisation en France d'un deuxième enfant né en 2017 de sa relation avec un autre homme né en Côte d'Ivoire, dont elle n'indique ni la nationalité ni la régularité du séjour. Elle fait également valoir qu'elle est enceinte d'un troisième enfant avec un terme d'accouchement prévu le 19 juillet 2019, et de santé fragile. Toutefois, la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attache. Elle ne réside en France que depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Déboutée du droit d'asile, elle ne démontre pas y avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'elle n'est pas entrée irrégulièrement sur le territoire français contrairement à ce que relève le préfet, l'arrêté attaqué refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, en mentionnant dans son arrêté que Mme A... épouse B... " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme ayant refusé de régulariser la situation de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code alors même que la requérante n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, il résulte des circonstances énoncées au point précédent que la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet de la Haute-Savoie comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. En quatrième lieu, la situation de Mme A... épouse B..., qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement entrait dans le champ des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant, sauf circonstance particulière, de présumer établi un nouveau risque de soustraction à la mesure d'éloignement en litige. Le préfet de la Haute-Savoie, lui a toutefois accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Si la requérante fait valoir qu'elle est enceinte de six mois à la date de la décision attaquée, cette grossesse ne revêtant aucun caractère pathologique ne suffit pas pour considérer que la décision attaquée procéderait d'une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, la requérante reprend en appel son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... I... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... H..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 février 2020.
2
N° 19LY02589
md