Procédure devant la cour
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 19LY02643, les 10 juillet et 27 août 2019, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier, constitutif d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les premiers juges se sont fondés sur les risques de réitération qui n'étaient pas un motif invoqué par le préfet de l'Isère et qui n'est pas avéré ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est père de deux enfants français et beau-père de trois filles françaises, que toute la famille de son épouse vit en France ;
- la décision est entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas aujourd'hui une menace grave pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19LY02644 le 10 juillet 2019, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1901264, rendu le 6 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de l'expulser du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à son propre profit en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier, constitutif d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les premiers juges se sont fondés sur les risques de réitération qui n'étaient pas un motif invoqué par le préfet de l'Isère et qui n'est pas avéré;
- le préfet de l'Isère a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant;
- la décision est entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas aujourd'hui une menace grave pour l'ordre public.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né le 1er janvier 1987, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de l'expulser du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.
2. Les deux requêtes susvisées de M. F... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement du 6 juin2019. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt
3. En premier lieu, les premiers juges pouvaient, sans méconnaître leur office dans le cadre de l'examen de la menace grave pour l'ordre public, porter une appréciation sur les risques de réitération de faits criminels qui sont évoqués dans les pièces du dossier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour caractériser la menace grave pour l'ordre public que constitue la présence de M. F... sur le territoire français, le préfet de l'Isère s'est fondé notamment sur la condamnation de l'intéressé à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre et vol, le 26 décembre 2006, mais aussi sur les circonstances dans lesquelles les infractions pénales ont été commises, sur des éléments relatifs à sa personnalité, à sa vie personnelle et au fait qu'il a tenté de minimiser, devant la commission d'expulsion, la gravité des faits commis. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a été condamné par la cour d'assises de Haute-Garonne pour avoir tué de plusieurs coups de couteau, le 26 décembre 2006, une jeune femme qui refusait des rapports sexuels et avoir commis un vol dans l'appartement de sa victime après avoir tenté d'effacer les traces de son crime. Alors en maison d'arrêt, il a obtenu en 2013, un diplôme de licence en sciences humaines et sociales, mention psychologie. L'administration pénitentiaire avait émis un avis défavorable le 6 juin 2017 à son placement à l'extérieur estimant notamment qu'il n'y avait pas de suivi addictologique. Il a bénéficié, à partir de septembre 2017, d'une période probatoire à une libération conditionnelle sous la forme d'un placement à l'extérieur au sein de l'association AREPI de Grenoble. Depuis le 10 septembre 2018, il bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle assortie d'une mesure probatoire de placement extérieur individualisé à son domicile. Le 5 octobre 2018, la commission d'expulsion a rendu un avis défavorable à l'expulsion en raison notamment du suivi psychologique entrepris, de la reprise de ses études et du fait qu'il serait parvenu à se défaire de son addiction à l'alcool et au cannabis. M. F... occupe depuis le 12 novembre 2018 un emploi dans une entreprise de logistique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Eu égard à la nature et à l'extrême gravité de ces faits, le préfet de l'Isère a pu alors même que M. F... a entrepris des démarches pour se réinsérer, que les faits sont anciens et leur caractère isolé, estimer sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que la présence de M. F... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige n'aurait pas donné lieu à un examen particulier des circonstances de l'espèce.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
8. M. F... est entré en France en 2004 sous couvert d'un titre mention étudiant. Suite au meurtre qu'il a commis il a été incarcéré en 2006. Depuis le 10 septembre 2018, il bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle assortie d'une mesure probatoire de placement extérieur individualisé à son domicile. Le préfet de la Loire lui a délivré le 31 décembre 2015, alors qu'il était encore incarcéré, un titre de séjour " vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement au préfet de l'Isère qui lui alors remis un récépissé. M. F... occupe depuis le 12 novembre 2018 un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée Il s'est marié, alors qu'il était incarcéré, le 12 décembre 2013 avec une ressortissante française, mère de trois enfants. Deux enfants sont nés de cette union, durant la détention de M. F..., en 2014 et 2016. A la date de la décision litigieuse, M. F... ne résidait que depuis trois mois avec son épouse et ses enfants même s'il avait l'autorisation, à compter de septembre 2017, de passer le week-end au domicile de sa famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, un frère et une soeur et avec lesquels il conserve des liens. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. F... représente une menace grave pour l'ordre public ainsi que cela a été exposé au point 4, que la mesure d'expulsion contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent dès lors être écartés.
9. Les conclusions de la requête n° 19LY02644 de M. F... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 décembre 2018 ordonnant son expulsion à destination du Maroc. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions afin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 19LY02644.
Article 2 : La requête n°19LY02643 de M. F... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme I..., présidente-assesseure,
Mme D... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
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Nos 19LY02643 et 19LY02644