Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, M. D... C..., représenté par la SCP E...-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 et l'arrêté du préfet du Rhône pris le 11 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la décision ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 11 octobre 2018 du préfet du Rhône lui refusant l'admission au séjour méconnaît les articles 7 quater de l'accord franco-tunisien, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour sur le territoire français ;
il mène une vie commune avec son épouse titulaire d'une carte de résident et mère d'enfants français nés d'une précédente union, dont il a eu deux fils nés le 9 janvier 2015 et le 4 janvier 2019 en France ;
cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire le français, la décision fixant le délai de départ volontaire ainsi que la décision fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur la décision portant refus de séjour elle-même illégale.
M. D... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la république française et le Gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., présidente, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant tunisien, né le 21 mars 1983, expose qu'il est arrivé en France au cours de l'année 2011 et qu'il y séjourne depuis. Par une décision du 11 octobre 2018, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision. M. D... C... relève appel du jugement rendu le 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Celle-ci peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux tels que des analyses de laboratoires et des examens ophtalmologiques et hospitaliers, ainsi que des documents bancaires, des justificatifs de titre de transport et des attestations produites que M. D... C... réside en France depuis au moins l'année 2014. Par ailleurs, il a épousé le 1er mars 2014 une compatriote titulaire d'une carte résident de dix ans, mère de deux enfants français nés en 2004 et 2008, avec laquelle il a eu un enfant né le 9 janvier 2015 et le couple attendait la naissance d'un deuxième enfant au moment de la décision contestée. S'il n'est pas contesté que M. D... C... a bénéficié d'un titre de séjour italien portant la mention " auto-entrepreneur " valable du 2 mai 2016 au 18 mai 2018, cette seule circonstance ne peut suffire à établir que le centre de ses intérêts se situerait en Italie, dès lors que sa présence sur le territoire français durant cette période est établie par l'ensemble des documents sus-évoqués, auxquels s'ajoutent plusieurs attestations concordantes affirmant la vie commune de M. D... C... avec son épouse depuis leur mariage. Il ressort en outre des pièces produites, notamment de plusieurs attestations et non d'une seule, émanant de la directrice d'école de son fils, de son institutrice et des ATSEM que M. D... C... participe activement à la vie scolaire de ses enfants. Il ressort en outre de toutes les attestations produites, et notamment de celles émanant du père des enfants de l'épouse de M. D... C..., que l'intéressé occupe une place importante au sein de la cellule familiale et participe activement à l'éducation de ses enfants, ainsi que de ceux, de nationalité française, de son épouse. La valeur probante de ces attestations résulte tant de leur nombre et de leur caractère concordant que de leur diversité puisqu'elles émanent tant du cercle familial que de l'équipe pédagogique de l'école des enfants. Enfin, la circonstance que son épouse, enceinte au moment de la décision contestée, séjourne régulièrement sur le territoire français avec ses enfants, fait obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Tunisie. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. L'illégalité du refus de séjour opposé à M. D... C... entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire, et de la décision fixant le pays de destination de l'intéressé.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 11 octobre 2018 refusant à M. D... C... la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; et aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
8. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique, en l'absence de changement des circonstances de fait et de droit y faisant obstacle, que le préfet du Rhône délivre à M. D... C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'appelant un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à Me E..., conseil de M. D... C..., en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 11 octobre 2018 du Préfet du Rhône sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. D... C... un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... A..., présidente de chambre,
Mme I..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
No 19LY034932