1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou de réexaminer son cas et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient :
1°) s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né en 1971, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
3. M. A..., qui est entré en France le 13 novembre 2014 muni d'un visa de long séjour, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 16 décembre 2014 au 12 novembre 2017. Le 20 décembre 2017, il a sollicité un titre de séjour en qualité de " travailleur salarié " en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité. La demande d'autorisation de travail de M. A... a été rejetée par décision du 23 avril 2018. Si M. A... soutient qu'en refusant de prendre une mesure de régularisation à son encontre, le préfet du Rhône a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort, en tout état de de cause, d'aucune pièce du dossier que l'admission au séjour de l'appelant réponde à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, alors même qu'il a obtenu le permis CACES n°1 le 9 février 2018, que son dernier employeur, la société 2LS, parle de lui en des termes très élogieux et qu'il a toujours déclaré ses revenus à l'administration fiscale. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a pu décider que la situation personnelle de M. A... ne justifiait pas une mesure de régularisation.
4. Au titre de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, M. A... se prévaut d'une vie privée intense et stable sur le territoire national et d'une réelle intégration professionnelle. Toutefois s'il est entré régulièrement en France le 13 novembre 2014 pour y séjourner en qualité de travailleur saisonnier jusqu'au 12 novembre 2017, M. A... n'a bénéficié que de titres de séjour qui, par principe, imposaient un maintien de sa résidence habituelle hors de France et des séjours sur le territoire pour des périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an. En outre, nonobstant son insertion professionnelle, pour laquelle il n'a, au demeurant, bénéficié d'aucune autorisation de travail, l'intéressé, qui est arrivé sur le territoire national à l'âge de 43 ans, est, d'une part, célibataire et sans charge de famille, d'autre part, dispose toujours d'attaches familiales au Maroc, notamment ses parents ainsi que des frères et soeurs, même si deux de ses frères vivent régulièrement en France.
5. Si M. A... soutient qu'il n'est pas le père de quatre enfants majeurs restés au Maroc, contrairement aux affirmations du préfet du Rhône, il a, lui-même, mentionné, dans sa demande du 20 décembre 2017, dans la case famille habitant hors de France, qu'il avait quatre enfants majeurs. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En l'absence de toute argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception, ne peut qu'être écarté.
8. Si, enfin, M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'articule aucun autre argument que ceux développés à l'appui du même moyen soulevé contre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, par les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination soulevé par voie d'exception ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais non compris dans les dépens :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme D... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 mars 2021.
2
N° 20LY01038