Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017 et un mémoire, enregistré le 29 avril 2019, le SIEG du Puy-de-Dôme, représenté par Me C... , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 septembre 2017 en ce qu'il a annulé la décision du 12 juillet 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal administratif de Clermont Ferrand n'a pas écarté des débats un document que Mme F... a produit et qu'elle s'est procurée dans le bureau du président ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que les missions confiées à Mme F... présentent un caractère permanent dès lors, au contraire, qu'elles sont liées à l'entrée en vigueur et à l'application de la loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité ( NOME ) ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu que la décision de ne pas renouveler le contrat reposait sur un motif étranger à l'intérêt du service dès lors qu'elle était justifiée par le terme des missions pour lesquelles le contrat était prévu et l'absence de besoin du service ; il était également justifié par des raisons budgétaires et financières dans l'optique de procéder à des suppressions de poste ;
- il retire le passage de ses écritures dont Mme F... demande la suppression.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 16 mai 2019 Mme F..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande :
- la suppression des écrits diffamatoires contenus dans la requête ;
- la condamnation du SIEG du Puy-de-Dôme à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice ainsi subi ;
- et que soit mise à la charge du SIEG du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- les écrits du SIEG du Puy-de-Dôme selon lesquels elle s'est rendue coupable de vol sont diffamatoires ;
- elle a été recrutée sur un emploi permanent ; les missions spécifiques de courte durée ne représentant qu'une partie infime de son travail ;
- le SIEG du Puy-de-Dôme ne démontre pas la réalité des raisons financières et d'organisation qu'il invoque ;
- les allégations présentées à l'appui du constat d'huissier produit par le SIEG du Puy-de-Dôme ne sont pas fondées ;
Par ordonnance du 16 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le SIEG du Puy-de-Dôme, et de Mme F..., présente.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz (SIEG) du Puy-de-Dôme, a recruté Mme G... F... par contrat du 13 octobre 2010 pour une durée de trois ans, renouvelé pour la même durée, le 14 octobre 2013. Par un courrier du 12 juillet 2016, le président du SIEG du Puy-de-Dôme a informé Mme F... que le contrat ne serait pas renouvelé une seconde fois. Le SIEG du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande Mme F..., cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. En refusant d'écarter des débats une correspondance adressée au président du SIEG, produite par Mme F... en première instance, alors que celle-ci n'en était pas destinataire et dont elle n'aurait pas dû se trouver en possession, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui n'a pas fondé son jugement sur cette pièce, n'a pas entaché d'irrégularité son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la candidature, puis le recrutement de Mme F... ont fait suite à la publication d'une offre d'emploi par le SIEG pour un poste de secrétaire. Si les contrats passés le 13 octobre 2010 et le 14 octobre 2013 engageant Mme F... ont prévu qu'elle aurait pour mission d'assister le " président du SIEG sur le suivi du projet de loi portant sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité (loi NOME) et son application ", ils stipulent également, l'un et l'autre, qu'elle aura pour fonction " d'assurer la liaison entre les Membres du Bureau et du Comité Syndical, les Communes adhérant au Syndicat, les E.P.C.I.(...), préparer les assemblées générales et les réunions Intercommunales, participer à l'élaboration des programmes de travaux, assurer le suivi des affaires courantes avec les administrations de tutelle et avec le concessionnaire. " Ces missions correspondent essentiellement à des besoins permanents du SIEG.
5. En second lieu, si le SIEG du Puy-de-Dôme soutient que le non renouvellement du contrat de Mme F..., qui s'est consécutivement traduit par la suppression de son poste, est justifié par des impératifs financiers et d'organisation, les seuls tableaux des effectifs qu'il produit, non plus qu'aucune autre des pièces du dossier, ne permettent d'établir la réalité de telles nécessités. Par suite, le SIEG du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse était justifiée par l'intérêt du service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que SIEG du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 12 juillet 2016 refusant le renouvellement du contrat de Mme F....
Sur les conclusions de Mme F... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
7. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Par son mémoire du 29 avril 2019, le SIEG du Puy-de-Dôme a indiqué qu'il retirait le passage de ses écritures dont Mme F... a demandé la suppression. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de Mme F....
8. Mme F... n'établissant pas l'actualité du préjudice dont elle demande la réparation par le versement d'une somme de 2000 (deux mille) euros, ses conclusions à fins d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à charge la Mme F... qui n'est pas la partie perdante une somme à ce titre, les conclusions du SIEG du Puy-de-Dôme en ce sens doivent être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SIEG du Puy-de-Dôme une somme de 1500 euros qu'il paiera à la Mme F..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de SIEG du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : Le SIEG du Puy-de-Dôme versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme F... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme F... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIEG du Puy-de-Dôme et à Mme G... F....
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente de chambre,
Mme H..., présidente-assesseure
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.
No 17LY038652