3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle le prive de la possibilité de jouir de son bien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 10 novembre 1985, de nationalité marocaine, marié en France le 15 octobre 2011, est venu y vivre régulièrement à partir du 4 janvier 2012 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Ayant constaté que la communauté de vie de M. B... et de son épouse française avait cessé, le préfet de l'Ardèche a refusé en 2016 de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions a été rejeté en première instance et en appel. Saisi, le 23 septembre 2019, d'une nouvelle demande de titre de séjour par M. B... sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ardèche l'a également rejetée par un arrêté du 19 novembre 2019 obligeant également l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période d'un an. M. B... relève appel du jugement rendu le 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation formée contre cet arrêté du préfet de l'Ardèche
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, le préfet, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des faits relatifs à la situation personnelle de M. B..., a suffisamment motivé son arrêté tant en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour que celle l'obligeant à quitter le territoire français.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de presque sept années qu'il a passée en France, entre son arrivée, à l'âge de vingt-sept ans, et la date de la décision attaquée, M. B... a bénéficié de plusieurs contrats de travail, notamment à compter de 2013, dans une entreprise de construction dans laquelle il a exercé une activité de maçon et avec laquelle il a signé un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort des nombreuses attestations qu'il produit qu'il a tissé un réseau de relations à la fois amicales, professionnelles et de voisinage relativement dense. Il est également propriétaire d'une maison d'habitation dont il a fait l'acquisition avec son ex-épouse, dont il est séparé depuis 2016. Il ressort toutefois de ces mêmes pièces, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé lui-même, qu'il est l'auteur de violences conjugales, physiques et psychologiques sur son ex-épouse et que, pour cette raison, le divorce du couple a été prononcé aux torts exclusifs de M. B.... Il ressort ainsi de ces éléments que, même si ce dernier n'a pas été condamné pénalement, les motifs qui lui ont permis de bénéficier d'un titre de séjour ont disparu et que son intégration est compromise par son propre comportement à l'égard de son ex-épouse. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation ni méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne sa vie privée et familiale, que le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour que celui-ci sollicitait.
4. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède, que les moyens invoqués à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. L'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ". La circonstance que M. B... ne puisse légalement revenir en France pendant un an fait obstacle à ce qu'il puisse lui-même résider dans la maison dont il est propriétaire. Elle ne l'empêchera pas toutefois ni d'en tirer des fruits ni de la céder et ne le privera pas de sa propriété. Le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Ardèche lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les stipulations précitées doit dès lors être écarté.
7. En dépit des liens amicaux, sociaux et matériels que M. B... a tissés sur le sol français pendant sa vie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an revêt un caractère disproportionné en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ont été rejetées par le tribunal administratif de Lyon.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions à fin d'annulation de M. B... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
No 20LY016052