2°) d'enjoindre au maire d'Andrézieux-Bouthéon de lui verser son traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703640 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 avril 2019 et un mémoire enregistré le 3 février 2021, M. B..., représenté par Me D... et Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le maire d'Andrézieux-Bouthéon a suspendu le versement de son traitement durant le temps de la suspension d'exercice de fonctions au sein d'un accueil collectif de mineurs prononcée par arrêté préfectoral du 10 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire d'Andrézieux-Bouthéon de lui verser son traitement ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'absence de service fait étant imputable à la commune, elle ne pouvait, dans ces conditions, le priver de son traitement ;
- la décision révèle l'intention de la commune de lui infliger une sanction disciplinaire déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2019 et le 4 février 2021, la commune d'Andrézieux-Bouthéon représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de M. B... ;
2°) à titre subsidiaire, d'écarter l'ensemble de ses moyens et de confirmer le jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal administratif de Lyon et, en conséquence, en tout état de cause, de rejeter la requête de M. B... ;
3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête de M. B... est irrecevable et que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B..., et celles de Me C..., représentant la commune d'Andrézieux-Bouthéon ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le maire d'Andrézieux-Bouthéon a suspendu le versement de son traitement durant le temps de la suspension d'exercice de fonctions au sein d'un accueil collectif de mineurs, prononcée par arrêté préfectoral du 10 février 2017, et d'enjoindre au maire d'Andrézieux-Bouthéon de lui verser son traitement. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... dont il relève appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) / Il n'y a pas service fait : /1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; /2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ". Si l'article 30 précité dispose, d'une part, que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire en cas de faute grave, en cas de manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun et d'autre part, que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu'à la décision prise à son égard, ces dispositions, qui n'imposent aucune obligation à l'administration, ne l'empêchent pas d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment en raison de l'interdiction d'exercer ses fonctions résultant d'une décision préfectorale de suspension d'exercice à l'égard de personnes dont la participation à un accueil de mineurs présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
4. M. B... soutient que la cause de l'absence de service fait, qui n'est pas à rechercher dans l'arrêté préfectoral du 10 février 2017, lequel ne lui interdisait pas d'exercer toutes fonctions dans l'administration mais seulement les activités d'accueil collectif de mineurs, est imputable à la commune qui s'est abstenue de tenter de le reclasser par la voie du détachement ou d'une mise à disposition et qui ne pouvait pas le priver de son traitement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... était en position de congé de maladie ordinaire du 2 février 2017 au 25 février 2017 et qu'il a obtenu une mise en disponibilité à compter du 1er juillet 2017. De plus, à la date de la décision attaquée, soit le 15 février 2017, M. B... faisait également l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer toute fonction au sein d'un accueil collectif de mineurs, en date du 10 février 2017, avec effet immédiat et jusqu'à la décision définitive rendue par la juridiction compétente, prononcée par le préfet de la Loire sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, en raison d'une enquête judiciaire ouverte à son encontre pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur son fils, mineur de moins de quinze ans. Par suite, la commune d'Andrézieux-Bouthéon, qui n'a pas pris de mesure de suspension conservatoire, en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 à l'encontre de M. B..., s'est bornée d'une part, à tirer les conséquences juridiques de l'arrêté du préfet, en constatant l'absence de service fait qui en découlait, et d'autre part, à interrompre, sur la base de ce seul constat, en application de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, sans commettre d'erreur de droit et sans priver M. B... du droit d'être placé dans une position régulière, le versement de son traitement. Si ce dernier se prévaut de la circonstance que la commune s'est abstenue de tenter de le reclasser, aucun texte n'imposait à la commune d'Andrézieux-Bouthéon de procéder à un tel reclassement, dans une telle situation, alors même qu'il n'a pas présenté de demande de reclassement et que le maire de la commune lui a indiqué, par courrier du 20 juin 2017, qu'il ne disposait d'aucun poste au sein des services municipaux pouvant correspondre à son cadre d'emplois. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée de la part de la commune, contrairement à ce qui est soutenu, dès lors que l'administration peut, indépendamment de toute action disciplinaire, interrompre le versement de la rémunération d'un agent public pour absence de service fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement des frais exposés par la commune d'Andrézieux-Bouthéon au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Andrézieux-Bouthéon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la commune d'Andrézieux-Bouthéon.
Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
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N° 19LY01438