Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. A..., représenté par Me Robin (SCP Robin-Vernet), avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 6 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet du Rhône n'a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.
Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- et les observations de Me Beligon, avocate, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 6 novembre 2019 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet du Rhône a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir, à l'appui du présent moyen, des prétendues erreurs de fait ou d'appréciation dont cette motivation serait entachée, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, ainsi motivée, que le préfet du Rhône a, contrairement à ce que prétend M. A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs de fait ou erreurs d'appréciation dont cet examen serait entaché.
4. En troisième lieu, en se bornant à produire un titre de séjour allemand, valable jusqu'au 26 février 2016 seulement, M. A... ne démontre pas que son frère Noureddine résiderait en Allemagne. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la mention erronée de la présence du père de M. A... en Tunisie ne résulte que d'une erreur matérielle, sa présence en France étant mentionnée ultérieurement. En revanche, s'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige fait, à tort, état de la présence en Tunisie d'un deuxième frère et d'une sœur de M. A..., laquelle réside au Canada, il résulte de l'instruction, en particulier de la motivation du refus de titre de séjour litigieux, que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs de fait. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont cette décision est entachée ne saurait être retenu.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, dispose par ailleurs, dans sa rédaction alors applicable, que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien né le 3 novembre 1980, est entré en France le 18 septembre 2006 pour y poursuivre ses études. Il a, à cette fin, bénéficié de titres de séjour du 23 octobre 2006 au 22 octobre 2009. A supposer même qu'il ait depuis résidé de façon continue sur le territoire français, les titres de séjour dont il a ainsi bénéficié ne lui donnaient pas vocation à s'y établir durablement. Il s'y est en outre maintenu en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 10 novembre 2009 et le 4 mars 2014. Par ailleurs, s'il soutient ainsi vivre depuis treize ans sur le territoire français, il n'y justifie toutefois d'aucune insertion particulière et, ayant vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Tunisie, il ne démontre pas y être dépourvu d'attaches privées et familiales. En particulier, comme indiqué au paragraphe 4, il ne démontre pas que son frère Noureddine résiderait en Allemagne. Dans ces circonstances, et nonobstant la présence en France de ses parents et de quatre autres membres de sa fratrie, M. A..., célibataire et dépourvu de charges de famille, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 du présent arrêt, le préfet du Rhône n'a pas manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
9. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, M. A..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
11. Comme il a été indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
13. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.
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N° 21LY00528