Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- M. F... ayant présenté sa demande plus de trois mois après son entrée sur le territoire français, il ne pouvait plus se prévaloir de la dispense de visa long séjour prévue par ces dispositions et, dès lors, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2019, M. A... F..., représenté par Me G... (C... BS2A Bescou et G... avocats associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il expose que les moyens soulevés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2019.
Par une ordonnance du 14 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... H..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant marocain, a sollicité les 6 octobre 2016 et 30 mars 2017 un titre de séjour en qualité de salarié puis d'auto-entrepreneur. Par décisions du 10 juillet 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2017, devenu définitif, au motif que le préfet a commis un vice de procédure dans l'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ", à défaut d'avoir saisi pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent, en méconnaissance de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour formulée par M. F.... Par décisions en date du 14 juin 2018, le préfet du Rhône a, à nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces dernières décisions, au motif que le préfet du Rhône s'était, à tort, abstenu d'examiner la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement du droit commun résultant du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint audit préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. F....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ". Cet accord ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l'exercice d'une activité d'entrepreneur. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors applicable aux ressortissants marocains : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivré à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur / profession libérale " (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue-durée UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) ".
4. Il ressort de la combinaison des textes précédemment cités qu'un ressortissant marocain qui dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France.
5. Ainsi que l'ont, à juste titre, retenu les juges de première instance, la circonstance que M. F... ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel exonère, dans certaines conditions, les ressortissants de pays tiers titulaires d'une carte de résident de longue durée-UE de l'obligation de présenter un visa de long séjour, ne dispensait pas le préfet du Rhône, saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur ", d'examiner le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions de droit commun encadrant la délivrance d'un tel titre, telles que résultant du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un tel examen. Dès lors, et même si le défaut de visa long séjour aurait pu justifier une décision de refus au terme d'un tel examen, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 14 juin 2018.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Me G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente de chambre,
Mme I..., présidente-assesseure,
Mme D... H..., première conseillère.
Lu en audience publique le 27 février 2020.
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N° 18LY04467