Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, le préfet de l'Ardèche demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2019 et de rejeter la demande de M. A... E....
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour portait atteinte au droit de M. A... E... au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2019, M. A... E..., représenté par Me Gillioen, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... F..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Ardèche relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 juillet 2018 refusant à M. A... E..., ressortissant marocain né le 2 février 1974, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. A... E..., ressortissant marocain né le 2 février 1974, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 août 2011, sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 7 janvier 2012, il y a épousé une ressortissante française. Les époux, alors en instance de divorce, ont toutefois reconnu, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Privas, ne plus entretenir de vie commune depuis le mois d'août 2016, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance du 11 septembre 2017. M. A... E... ne prétend pas que cette relation, dont aucun enfant n'est par ailleurs né, avait repris à la date de l'arrêté contesté. En outre, s'il est constant que les parents de M. A... E... résident régulièrement en France, l'intéressé n'établit pas que sa présence à leurs côtés serait rendue nécessaire par leur état de santé, compte tenu, en outre, de la présence d'un de ses frères sur le territoire français. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. A cet égard, s'il prétend que les autres membres de sa fratrie ne résideraient plus au Maroc, mais en Italie et en Espagne, il ne produit aucune pièce en ce sens. Dans ces conditions, et nonobstant l'activité professionnelle saisonnière, de quatre à six mois annuels, dont M. A... E... se prévaut, le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 juillet 2018 au motif qu'il méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... E....
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, après avoir visé, notamment, les articles L. 314-9 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a, pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A... E... et de procéder au renouvellement du titre de séjour dont il disposait, mentionné que celui-ci n'entretenait plus de communauté de vie avec son épouse, de nationalité française. Il a par ailleurs précisé qu'au vu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui, séparé et sans enfant à charge, ne se prévaut pas d'une intégration particulière et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, sa décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le refus de titre de séjour litigieux expose ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé, sans que le préfet n'ait été tenu d'y mentionner les considérations pour lesquelles il n'a pas entendu faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de l'Ardèche a, contrairement à ce que prétend M. A... E..., procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande, tant de délivrance d'une carte de résident que de renouvellement de son titre de séjour. Au vu de cette motivation, il n'est par ailleurs pas établi que le préfet de l'Ardèche se serait abstenu d'examiner la possibilité de faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". L'article L. 314-10 du même code prévoit que : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident (...) est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 ". Cet article L. 341-2 dispose que : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet de l'Ardèche pouvait rejeter la demande de carte de résident présentée par M. A... E... en qualité de conjoint d'une ressortissante française, au seul motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, sans avoir, dès lors, à se prononcer, après consultation de la commune où l'intéressé réside, sur le respect par celui-ci de la condition tenant à l'intégration républicaine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Ardèche en ne se prononçant pas sur cette condition et du vice de procédure qui résulterait de l'absence de consultation de la commune de résidence de M. A... E... doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il est constant, comme indiqué au point 3 du présent arrêt, que M. A... E... n'entretenait plus de communauté de vie avec son épouse, de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de carte de résident présentée par M. A... E....
10. En cinquième lieu, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. En l'absence d'autres éléments que ceux qui ont été exposés au point 3 du présent arrêt, M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche a méconnu les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ardèche aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle doit également être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
13. M. A... E... ne justifie, ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de leur méconnaissance, ni à reprocher au préfet de l'Ardèche de ne pas avoir examiné son droit au séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :
14. En premier lieu, M. A... E... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 11 ci-dessus.
16. En troisième lieu, M. A... E... se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés aux points 3 et 11 ci-dessus. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
17. M. A... E... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours devrait être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination de l'éloignement :
18. M. A... E... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement devrait être annulée par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. A... E... demande au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... E... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A... E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H... A... E....
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., présidente de chambre,
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme C... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
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N° 19LY00962