Résumé de la décision
M. D..., ressortissant tunisien, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant la Tunisie comme pays de destination. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, statuant que M. D... n'avait pas démontré avoir résidé en France de manière habituelle durant les dix dernières années, ce qui aurait justifié la saisine de la commission du titre de séjour et l'octroi d'un permis de séjour selon les dispositions légales.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de résidence : Le tribunal a rejeté les arguments de M. D... en constatant que les pièces fournies ne justifiaient pas une résidence habituelle en France avant 2012 et que la présence prétendue en France durant les dix dernières années n'était pas établie. En conséquence, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie.
> "…ce dernier n'est fondé à soutenir ni que la commission du titre de séjour devait être saisie, ni que le préfet de la Saône-et-Loire a méconnu l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988."
2. Considération de l'état de santé : La cour a noté que l'état de santé de M. D..., bien qu'il ait entraîné une hospitalisation ultérieure, ne pouvait pas influencer la légalité d'une décision déjà prise, car cette situation était postérieure à la décision contestée.
3. Risques en cas de retour : M. D... n'a pas fourni suffisamment de précisions quant aux risques encourus en cas de retour en Tunisie, ce qui a conduit la cour à rejeter cet argument.
> "…n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé."
Interprétations et citations légales
1. Conditions pour la saisine de la commission du titre de séjour : Conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit soumettre une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission si l'étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : "L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans."
2. Accord franco-tunisien : L'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 stipule que les ressortissants tunisiens résidant habituellement en France depuis plus de dix ans ont droit à un titre de séjour renouvelable.
> Accord du 17 mars 1988 - Article 7 ter : "Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle... les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans..."
3. Principe de légalité à la date de la décision : La légalité d'une décision administrative est appréciée à la date de son édiction, ce qui signifie que des changements ultérieurs dans la situation d'un individu ne peuvent pas redimensionner la légalité d'une décision déjà prise.
En résumé, la cour a confirmé les décisions des juridictions inférieures, considérant que la résidence de M. D... en France n'était pas suffisamment prouvée, et a maintenu la légalité de l'arrêté préfectoral tout en écartant les arguments complémentaires de risque et de santé.