2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 210 956 euros assortie des intérêts à compter du 24 août 2015 ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus d'annulation de la décision du 22 juin 2015 :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu que les difficultés engendrées par son activité libérale justifiaient, dans l'intérêt du service public hospitalier, de ne pas renouveler son contrat d'activité libérale ;
- il incombe aux Hospices civils de Lyon de démontrer que les missions de service public du centre hospitalier font obstacle à l'exercice libéral accessoire du praticien hospitalier et non qu'elles contiennent de simples " difficultés " ;
- le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en retenant que des " difficultés " justifiaient la décision en litige ;
- aucun des motifs invoqué par les Hospices civils de Lyon ne justifie la décision en litige ;
- ce refus est la manifestation d'une sanction déguisée ;
- il procède d'un détournement de pouvoir ;
- si des différends ont pu exister avec des confrères, ils ne concernaient que des questions médicales et son activité de praticien hospitalier ; les difficultés de gestion du planning qui lui sont opposées ne sont pas établies et sont sans lien avec son activité libérale accessoire ;
Sur le rejet des conclusions indemnitaires :
- l'illégalité de la décision du 22 juin 2015 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;
- l'arrêt anticipé de son activité libérale conduit à une perte mensuelle de sa pension de retraite d'un montant de 571 euros soit un préjudice équivalent à 89 076 euros sur l'espérance de vie moyenne ;
- il a perdu une chance de réaliser un chiffre d'affaires aux années précédentes, soit une perte de revenus de 120 380 euros sur cinq ans ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par le versement d'une somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz agissant par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que les moyens doivent être tous écartés.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Brun représentant M. D..., et de Me Thuault représentant les Hospices civils de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., praticien hospitalier, anesthésiste-réanimateur, en chirurgie digestive, a passé avec les Hospices civils de Lyon plusieurs contrats pour exercer une activité libérale au centre hospitalier Lyon-Sud. Le dernier, établi pour une période de cinq ans, sous la responsabilité et dans le service du professeur P***, s'achevait le 14 octobre 2015. Par une décision du 22 juin 2015, le directeur des affaires médicales des Hospices civils de Lyon a refusé de renouveler ce contrat. M. D... relève appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ainsi que sa demande de condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 6154-1 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que : " Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre " Son article L. 6112-1 précise que : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : 1° La permanence des soins ; / 2° La prise en charge des soins palliatifs ; (...) 8° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés. (...) ". L'article L. 6112-3 prévoit que l'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs de l'une de ces missions de service public doit garantir à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions : " ...1° L'égal accès à des soins de qualité ; 2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ; (...) ". Le même code dispose encore, en son article L.6154-4 que : " Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé (...) approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale. "
3. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement du contrat d'activité libérale de M. D... était subordonné à ce que les conditions d'exercice de cette activité ne constituent pas un obstacle à la bonne exécution de leurs missions de service public par les Hospices civils de Lyon. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a refusé de façon réitérée d'assurer la prise en charge simultanée d'un patient en activité libérale et d'un autre patient en secteur public dans deux salles différentes, ce qui a contraint les responsables médicaux à mobiliser un médecin anesthésiste supplémentaire pour la seconde salle, faisant obstacle à une gestion des ressources médicales efficace et compatible avec le fonctionnement du service dans le cadre du développement de l'endoscopie digestive à l'hôpital Lyon-sud. Le refus de M. D... de modifier les modalités de son activité libérale était ainsi de nature à constituer un obstacle à la bonne exécution des missions de service public des Hospices civils de Lyon, dont, notamment, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, la permanence des soins.
4. Contrairement aux affirmations de M. D..., les juges de première instance n'ont pas considéré que les motifs personnels étaient sans effet sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que c'est à juste titre que ceux-ci ont constaté que la décision contestée ne reposait pas sur les difficultés d'ordre personnel et relationnel survenues avec d'autres membres du service. Il n'est par ailleurs pas davantage établi que la décision litigieuse avait pour objet de le sanctionner de façon déguisée. Le moyen tiré de ce que celle-ci est entachée d'un détournement de pouvoir ne peut dès lors qu'être écarté.
5. S'il est exact, enfin, que M. D... ne fait pas partie des destinataires du mail censé établir la réalité de difficultés de gestion de son planning, dont il est fait état dans la décision litigieuse, cette circonstance n'est pas de nature justifier l'annulation de la décision litigieuse dès lors que les motifs exposés au point 3 du présent arrêt étaient de nature, à eux seuls, à fonder le refus litigieux de renouvellement de son contrat d'activité libérale.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance ont rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 2015 refusant de renouveler son contrat d'activité libérale.
Sur les conclusions à fin de condamnation des Hospices civils de Lyon :
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision du 22 juin 2015 pour soutenir que celle-ci présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 210 956 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. D... en ce sens doivent être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros qu'il paiera aux Hospices civils de Lyon, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera une somme de 2 000 euros aux Hospices civils de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
No 18LY026702