Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 21 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, le préfet de l'Isère ne lui ayant pas préalablement demandé de compléter sa demande, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet de l'Isère n'a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- une telle mesure d'éloignement ne pouvait être prononcée à son encontre, dès lors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance du 1er avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Lantheaume, avocat, pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante tunisienne née en 1956, relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 21 juillet 2020 refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour portant la mention " visiteur " dont elle bénéficiait, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable et applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 (...) ". L'article R. 313-6 du même code précise que : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter (...) : 1° La justification de moyens suffisants d'existence dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit (...) ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour dont Mme A... bénéficiait en qualité de visiteur, le préfet de l'Isère a retenu qu'elle ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... perçoit une pension de retraite mensuelle de 764 dinars tunisiens, soit 230 euros environ. Elle est hébergée à titre gratuit par l'une de ses filles, qui justifie d'un revenu mensuel moyen, perçu dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, de près de 1 800 euros, pour assumer la charge de trois enfants mineurs et d'un loyer inférieur à 500 euros. Mme A... démontre en outre que ses deux autres enfants demeurant en France exercent tous deux une activité professionnelle, son fils percevant un salaire mensuel moyen de près de 2 000 euros, sans enfant à charge. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation en estimant que les ressources de Mme A... n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de vivre en France et a méconnu l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A... étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A... un titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de l'Isère du 21 juillet 2020 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021.
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N° 21LY00033