Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2014, M.C..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la directrice de l'hôpital de Nyons du 12 septembre 2012 ;
3°) d'enjoindre à la directrice de l'hôpital local de Nyons de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 12 septembre 2012, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à charge de l'hôpital local de Nyons une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil de discipline n'a pas motivé son avis en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- sa révocation est fondée sur des faits imprécis, hypothétiques et discutables ; elle est fondée principalement sur des faits liés à son addiction alcoolique, qui relèvent de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire ; enfin, cette mesure présente un caractère disproportionné et il doit être tenu compte de sa pathologie liée à l'alcool.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, l'hôpital local de Nyons, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la rédaction du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 3 juillet 2012 est conforme aux dispositions de l'article 9 du décret n° 89-822 et n'a pu induire en erreur l'autorité disciplinaire sur les faits retenus par le conseil ;
- la sanction est fondée sur les répercussions de l'addiction alcoolique de l'intéressé sur son activité professionnelle et sur ses relations avec ses collègues ainsi qu'avec sa hiérarchie ;
- dès lors que le comportement sanctionné a été constaté sur plusieurs années et que l'agent n'a pas tenu compte des sanctions qui lui ont été antérieurement infligées, la révocation ne présente pas un caractère disproportionné ;
- M. C...n'allègue ni n'établit qu'il souffrirait d'un trouble psychologique de nature à faire obstacle à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., pour l'hôpital local de Nyons.
1. Considérant que M.C..., agent des services hospitaliers qualifié, en fonction à l'hôpital local de Nyons, relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2012 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé sa révocation à compter du 12 septembre 2012 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. " ;
3. Considérant qu'il ressort du procès-verbal, très détaillé quant aux observations écrites produites ou aux déclarations orales faites devant lui lors de la séance du 3 juillet 2012 portant notamment sur les faits reprochés à M.C..., que la proposition de révocation a recueilli "3 voix pour et 1 abstention" et que le conseil de discipline a émis un avis favorable à cette révocation "compte-tenu de la gravité des fautes retenues à son encontre depuis mars 2011 et eu égard au niveau des sanctions précédemment prononcées" ; qu'un tel avis, qui permet à l'intéressé de connaître les raisons pour lesquelles le conseil s'est prononcé en faveur d'une révocation, doit être regardé comme suffisamment motivé ; que M. C...n'apporte, pas plus en appel que devant les premiers juges, aucun élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle cette motivation aurait été rajoutée à la faveur d'une rectification matérielle du procès-verbal ; que, par suite, le moyen selon lequel la motivation de l'avis du conseil de discipline serait irrégulière, doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que, pour prononcer la révocation de M.C..., la directrice de l'hôpital local de Nyons a estimé que celui-ci avait eu un "comportement professionnel totalement inapproprié et gravement irrespectueux de ses devoirs de fonctionnaire" et que ce comportement perdurait malgré de nombreux rappels à l'ordre et sanctions ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. C...a eu un comportement agressif à l'égard de ses collègues de travail et qu'il a tenu des propos vulgaires, qu'il ne respectait pas les consignes de travail, qu'il n'exécutait pas son travail, qu'il a laissé se dégrader le matériel dont il était responsable et qu'il faisait preuve d'une addiction à l'alcool se traduisant par l'introduction d'alcool sur son lieu de travail ainsi que par un état d'ébriété tant au cours de son service qu'à l'extérieur de l'établissement ; que si les reproches relatifs à des absences injustifiées ainsi que sur le manque de rigueur de l'intéressé pour régulariser ses absences ne sont pas établis, les agissements relatés ci-dessus, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, suffisaient à eux seuls à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire et, eu égard à leur caractère fautif ainsi qu'au fait qu'ils ne peuvent être regardés comme étant la conséquence inéluctable de la pathologie de l'intéressé liée à l'alcool, qu'une sanction disciplinaire soit prononcée ; que ces faits, eu égard tant à leur gravité qu'à l'absence d'amélioration du comportement de l'intéressé qui avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions, sont de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, la sanction de révocation prononcée, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés personnelles et psychologiques dont le requérant se prévaut et sa pathologie alcoolique, étaient de nature à le priver de tout discernement et à le faire regarder comme irresponsable disciplinairement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'hôpital local de Nyons qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que l'hôpital local de Nyons demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local de Nyons tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'hôpital local de Nyons.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
''
''
''
''
3
N° 14LY01490
lt