3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701401 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, lui a enjoint de prononcer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, la réintégration juridique de Mme A... et la reconstitution de sa carrière à compter du 11 janvier 2016 et a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, le centre hospitalier spécialisé de Sevrey, représenté par Me Leleu (SELARL Chanon Leleu Associés), avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la demande était irrecevable, dès lors que Mme A...n'ayant pas contesté les décisions des 21 février 2014 et 3 août 2015 du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne ainsi que du 20 mars 2014 du directeur du centre hospitalier de Sevrey et du 26 février 2015 du ministre de l'éducation nationale, la décision de licenciement présentait un caractère recognitif ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la demande de Mme A...devant le tribunal administratif était irrecevable en ce que, d'une part, la preuve de la date de la distribution de la décision en litige est rapportée et que, d'autre part, le délai de recours raisonnable était expiré à la date du recours administratif formé par l'intéressée contre la décision de licenciement ;
- l'intéressée n'ayant pas suivi la formation requise, elle ne pouvait exercer en tant que psychothérapeute et il était dès lors tenu de procéder à son licenciement ; Mme A...n'ignorait pas les circonstances de fait et de droit ayant motivé la décision en litige ;
- aucun des autres moyens soulevés par l'intéressée en première instance, à savoir l'erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir, n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, MmeA..., représentée par Me Vermorel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 353 euros soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sevrey en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... associés), avocat, pour le centre hospitalier spécialisé de Sevrey ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a été recrutée en tant qu'agent contractuel à durée déterminée le 1er février 1999 au centre hospitalier spécialisé de Sevrey en qualité de psychologue. Le 1er mars 2005, elle a obtenu un contrat à durée indéterminée au sein de ce même centre. Par décision du 11 janvier 2016, le directeur du centre hospitalier de Sevrey a procédé à son licenciement. L'intéressée a, par courrier du 6 mai 2017, formé un recours gracieux auprès de cette autorité, qui a été rejeté par décision du 23 mai 2017. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision du 11 janvier 2016. Par un jugement n° 1701401 du 1er décembre 2017, ce tribunal a annulé la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, lui a enjoint de prononcer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, la réintégration juridique de Mme A...et la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date et a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au centre hospitalier spécialisé de Sevrey le 1er décembre 2017. La requête a été enregistrée par le greffe de la cour le 1er février 2018. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par MmeA..., tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Dijon a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme A...par le centre hospitalier spécialisé de Sevrey, tirée de ce que la décision dont l'annulation était demandée était " recognitive ", ou " confirmative " des décisions antérieures par lesquelles l'exercice des professions de psychologue et de psychothérapeute ne lui a plus été autorisé. Le centre hospitalier spécialisé de Sevrey est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier spécialisé de Sevrey :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande par le greffe du tribunal administratif de Dijon : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dernières dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai fixé à l'article R. 421-1 précité n'est pas opposable.
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de la Poste, produite pour la première fois devant la cour, qui corrobore l'accusé de réception versé aux débats, lequel comporte la signature de MmeA..., que cette dernière a reçu notification de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey a prononcé son licenciement le 16 février 2016. MmeA..., qui, au demeurant, ne conteste pas ce fait mais invoque seulement le défaut de mention des voies et délais de recours, a formé un recours gracieux contre cette décision le 6 mai 2017, plus d'un an après qu'elle lui a été notifiée. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière invoquée par l'intéressée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé de Sevrey, ce dernier est fondé à soutenir que la demande de Mme A...est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1701401 du 1er décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au centre hospitalier spécialisé de Sevrey.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 mai 2019.
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N° 18LY00414