2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500168 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M. A...B..., représenté par Me Belaiche, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour motif médical, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour a été pris après une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations et en ce que le préfet ne lui a pas fait connaître les informations ou données qui étaient nécessaires à l'instruction de sa demande, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 16A de la loi du 12 avril 2000, lesquelles sont applicables même en l'absence de décret d'application, afin de lui permettre d'actualiser son dossier en fonction de l'examen auquel procède le médecin de l'agence régionale de santé ;
- ce refus a également été pris sur une procédure irrégulière en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas motivé s'agissant de l'impossibilité, compte tenu de son état de santé, de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont exigé qu'il apporte la preuve de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; ils auraient dû mettre en oeuvre leurs pouvoirs d'instruction des requêtes et prendre toutes mesures propres à leur procurer les éléments de nature à leur permettre de former leur conviction, par exemple en diligentant une expertise médicale ; il appartiendra à la cour de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction ; il appartient au préfet de préciser quels sont les éléments qui ont permis de considérer que la prise en charge de la pathologie était possible dans son pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision a été prise sur une procédure irrégulière, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'étant pas motivé s'agissant de l'impossibilité, compte tenu de son état de santé, de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- elle est dépourvue de motivation, révélant un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur une procédure irrégulière, en violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief ;
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 15 octobre 1983, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 19 janvier 2012 ; qu'il a demandé un titre de séjour pour motif médical le 17 février 2014 ; que, par décisions du 9 décembre 2014, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et a obligé M. A...B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait admissible ; que M. A...B...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet du Rhône se serait estimé tenu par les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il aurait, dans cette mesure, insuffisamment motivé sa décision ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa du I de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission. " ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait fondé son refus de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., auquel il appartenait de présenter tout élément utile au traitement de sa demande, sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de son dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...B...n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations préalables, faute, pour le préfet, de lui avoir indiqué les informations ou données nécessaires à l'instruction de sa demande doit, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient que le médecin de l'agence régionale de santé, en se bornant à indiquer que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, aurait insuffisamment motivé son avis, rendu le 16 juillet 2014, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose audit médecin de préciser les éléments sur lesquels il s'est fondé pour émettre son avis ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. A... B...par le préfet du Rhône méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que pour apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, il y a lieu de prendre en compte ces échanges contradictoires, complétés, le cas échéant, par toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant que M. A...B...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont exigé qu'il apporte la preuve de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 16 juillet 2014, a estimé que son état de santé pouvait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il appartenait, dès lors, au requérant, de produire toute pièce de nature à contredire cette appréciation ; que tel n'est pas le cas des certificats médicaux versés aux débats par M. A...B..., lesquels ne se prononcent pas sur cette question ;
9. Considérant, en sixième lieu, que c'est à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la violation du principe du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision faisant grief doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au considérant 5 ci-dessus ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de M. A... B... ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
15. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a ses deux parents, une soeur et un frère en France, où ils résident en situation régulière, il est célibataire, sans enfant, est entré récemment sur le territoire français, où il ne justifie pas de son insertion, et n'est pas dépourvu d'attaches privées dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre ni que son état de santé nécessiterait qu'il reste en France, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en l'absence d'autre précision, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écarté ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
16. Considérant que le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de ces décisions ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
18. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A... B... tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat des requérants de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président-assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
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N° 15LY03174