Par un jugement n° 1400001 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400001 du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la motivation du jugement attaqué est entachée de dénaturation, d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- le refus du préfet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il réside en France depuis 2009, est marié depuis 2011 avec une compatriote en situation régulière et ont ensemble un enfant né en 2012 ;
- il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de dix mois ;
- que le refus méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant puisqu'il réside avec son épouse et participe à la vie et à l'éducation de leur enfant ;
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien entré en France le 24 août 2009 muni d'un visa Schengen valable du 22 août au 20 septembre 2009, y a épousé le 10 décembre 2011 une de ses compatriotes titulaire d'une carte de résident, puis a déposé, le 30 octobre 2012, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Isère en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par sa requête susvisée, M. A...demande l'annulation du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un tel titre au motif qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions en cause dès lors que son épouse pouvait solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés " ; que le jugement contesté, qui répond à l'ensemble des conclusions et moyens de la demande de M.A..., est suffisamment motivé en droit comme en fait ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère résidant régulièrement en France, M. A... entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et ne peut, par suite, utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé une ressortissante tunisienne en situation régulière et que de cette union est née, le 19 août 2012, une enfant prénommée Mira, il n'est pas sérieusement contesté que, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne vivait plus avec son épouse qui a la garde de leur fille ; qu'en se bornant à fournir trois attestations rédigées en termes peu précis, à se prévaloir de ce qu'il a conservé l'autorité parentale et à produire trois tickets de caisse postérieurs à l'arrêté attaqué et cinq mandats au profit de la mère de l'enfant dont seuls deux, de montants respectifs de 90 euros et 50 euros, sont antérieurs à la décision attaquée, M. A...ne démontre ni qu'il s'occupait quotidiennement de sa fille malgré la séparation, ni qu'il exerçait régulièrement son droit de visite et d'hébergement ni, enfin, qu'il contribuait effectivement à l'entretien de l'enfant à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M.A..., qui a vécu dans son pays d'origine, où résident ses deux parents ainsi que ses trois frères et soeurs, jusqu'à l'âge de vingt-six ans et n'apporte aucun élément de nature à justifier tant de son insertion que de la réalité de sa vie privée en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte excessive à mener une vie privée et familiale normale
5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de sa fille a été méconnu dès lors que la décision attaquée, portant refus de titre de séjour, n'implique pas par elle-même qu'il soit séparé de son enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 janvier 2017.
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N° 15LY03495