Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2015 et 10 janvier 2016, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de renouvellement de carte d'identité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte nationale d'identité, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, le 20 avril 1999, lequel "fait foi jusqu'à preuve du contraire" ; il est en outre titulaire d'un acte de naissance régulièrement enregistré auprès du service central civil de Nantes, qui constitue un acte d'état civil faisant foi sauf à ce qu'une procédure en annulation n'ait été introduite, ce qui n'est pas le cas en espèce ;
- il a produit la copie de son ancien passeport, son certificat de nationalité française et son acte de naissance enregistré à Nantes ; la délivrance de la carte d'identité doit intervenir de plein droit en application de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 ;
- les démarches qu'il a entreprises permettent de conclure à l'absence de remise en cause de son certificat de nationalité, de son acte de naissance et de ce qu'il était titulaire d'un passeport français et d'une carte nationale d'identité française ; dans ces conditions, la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit pour violation des dispositions du décret du 18 mai 2010, d'une erreur de fait quant à sa prétendue extranéité, d'un défaut de compétence du préfet du Rhône ;
- il est français par la seule production de son certificat de nationalité française tant qu'aucune action en justice n'a été engagée ;
- aucune action en inscription de faux n'a jamais été engagée contre la copie intégrale de son acte de naissance et aucune action en constatation d'extranéité n'a été engagée à son encontre ; le courrier de la Chancellerie du 24 février 2014 ne s'applique pas vraisemblablement à lui ;
- le délai raisonnable de vérification de la prétendue fraude a été très largement dépassé ;
- les éléments de l'administration sont très largement insuffisants et son inaction à engager une procédure négatoire de nationalité est révélatrice de l'absence de tout élément sérieux dans le dossier ;
- la décision en litige méconnaît le principe constitutionnel d'égalité ainsi que les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision viole également son droit d'aller et venir ;
- le doute sérieux n'est pas suffisamment établi comme en témoigne l'inaction de l'administration ; de plus, le tribunal n'a pas le pouvoir de lui demander de justifier de sa diligence à saisir le tribunal de grande instance ; les dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative imposent à la juridiction initialement saisie de transmettre la question à la juridiction judiciaire compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2010-506 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport, modifiant le décret n° 55-1307 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., pour M.D....
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la validité du certificat de nationalité française dont il s'était prévalu et lui a imparti un délai de deux mois pour justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 9 février 2016 postérieur à l'introduction de la requête d'appel, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté que M. D...n'avait justifié d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle qu'il avait défini, a fait application des dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 47 du décret du 27 février 2015 susvisé relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; qu'en conséquence, il a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. D...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Lyon se soit prononcé sur la validité du certificat de nationalité française délivré au requérant le 20 avril 1999 ; que ce jugement 9 février 2016 a pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le jugement du 23 juin 2015 ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D...demande pour son avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015.
Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 15LY02847