2°) de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 ainsi que de l'intérêt de retard correspondant ;
3°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 69 580 euros qui lui a été assigné au titre du mois d'août 2010.
Par un jugement nos 1202758, 1202760 et 1203076 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, la SAS Anjou Nord Participations, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2014 en tant qu'il n'a pas prononcé d'office la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 69 580 euros qui lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ;
2°) de prononcer la décharge de ce rappel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif aurait dû prononcer d'office la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 69 580 euros réclamé au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, dès lors que cette taxe, qui avait grevé des prestations réalisées par elle mais non payées par la SAS Roger d'Arras, n'était pas exigible au titre de cette période ;
- en effet, comme le reconnaît d'ailleurs la doctrine administrative (BOI-BIC-BASE-50-10, n°1), un abandon de créance ne procède pas d'un acte de disposition constitutif d'un encaissement suivi d'une libéralité lorsque, notamment, consenti en vue d'assainir la situation financière d'une filiale, il est dans l'intérêt du créancier ; or, l'abandon de créances d'un montant de 355 000 euros hors taxes, consenti à la SAS Roger d'Arras le 30 septembre 2009, avait pour finalité de soutenir cette société, laquelle rencontrait d'importantes difficultés financières, et ne pouvait donc s'analyser comme un acte de disposition constitutif d'un encaissement suivi d'une libéralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé et que le motif de la rectification portant, au titre du mois d'août 2010, sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible, laquelle n'a pas été contestée en appel, est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, la SAS Anjou Nord Participations demande, en outre, à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 69 580 euros qui lui a été assigné au titre du mois d'août 2010 et de prononcer la décharge de ce rappel ;
2°) et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'intérêt de retard appliqué au rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 69 580 euros qui lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.
Elle soutient que :
- elle n'était en principe pas tenue de s'assurer de l'assujettissement de l'opération réalisée par la SAS Roger d'Arras pour pouvoir pratiquer la déduction de la taxe facturée par cette société ; cette déduction, qui ne procède pas d'une fraude, ne compromet pas les intérêts du Trésor ; la taxe collectée par la SAS Roger d'Arras a été versée au Trésor, ainsi que l'atteste l'expert-comptable de cette société ;
- l'intérêt de retard appliqué au rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 69 580 euros réclamé au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 doit à tout le moins être déchargé dès lors que cette taxe a été déclarée spontanément au titre du mois d'août 2010 et que les prestations facturées à la SAS Roger d'Arras n'ont jamais été réglées par cette société.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce que les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe collectée d'un montant de 69 580 euros réclamé au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ainsi que de l'intérêt de retard correspondant ont été présentées directement devant la cour et, d'autre part, de ce que les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe déductible d'un montant de 69 580 euros réclamé au titre du mois d'août 2010 ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics a présenté ses observations sur le moyen communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Anjou Nord Participations est une société holding qui avait, en 2009, pour filiale la SAS Anjou Nord Investissements, laquelle avait elle-même pour filiale, notamment, la SAS Roger d'Arras ; que la SAS Anjou Nord Participations a facturé à la SAS Roger d'Arras des prestations de services, qui, à la fin du mois de septembre 2009, étaient restées impayées pour un montant total de 355 000 euros hors taxes ; que la SAS Roger d'Arras a adressé à la SAS Anjou Nord Participations une facture, datée du 30 septembre 2009, faisant état d'un abandon de créances consenti par la SAS Anjou Nord Participations d'un montant de 355 000 euros hors taxes, et mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée de 69 580 euros ; qu'au titre du mois d'août 2010, la SAS Anjou Nord Participations a déclaré, d'une part, une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 69 580 euros, correspondant à la taxe appliquée aux prestations qu'elle avait facturées et pour lesquelles elle avait consenti un abandon de créances et, d'autre part, une taxe sur la valeur ajoutée déductible de même montant, correspondant à la somme portée par la SAS Roger d'Arras sur la facture du 30 septembre 2009 ;
2. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté, notamment, sur la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, l'administration a, par une proposition de rectification du 19 novembre 2010, indiqué à la SAS Anjou Nord Participations qu'elle estimait que la taxe qu'elle avait collectée à raison des prestations de services fournies à la SAS Roger d'Arras, mais non payées par cette dernière, était exigible à la date de l'abandon de créances, soit le 30 septembre 2009 ; que l'administration a ainsi procédé à la rectification correspondante au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, soit, compte non tenu de l'incidence des autres rectifications, un rappel de 69 580 euros ; que, par ailleurs, à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, par une proposition de rectification du 17 novembre 2010, estimé que c'était à tort que la SAS Anjou Nord Participations avait, au titre du mois d'août 2010, déclaré une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 69 580 euros, dès lors que cette taxe était exigible au titre d'une période antérieure, et a procédé au dégrèvement de cette somme ; qu'elle a en outre remis en cause la déductibilité de la taxe, de même montant, figurant sur la facture du 30 septembre 2009, au motif qu'elle ne grevait le prix d'aucune prestation de service individualisable rendue à titre onéreux par la SAS Roger d'Arras à la SAS Anjou Nord Participations ;
3. Considérant que, par une réclamation du 1er août 2011, la SAS Anjou Nord Participations a demandé, à titre principal, la décharge du rappel de taxe collectée d'un montant de 69 580 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, et à titre subsidiaire, celle du rappel de taxe déductible, de même montant, qui lui avait été réclamé au titre du mois d'août 2010 ; qu'après le rejet de cette réclamation, la société, après avoir rappelé que l'objet principal de sa réclamation était de contester le rappel de taxe collectée relatif à la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, s'est bornée à demander au tribunal administratif de Nantes la décharge du rappel de taxe déductible relatif au mois d'août 2010 ; que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée ; que, par sa requête, la SAS Anjou Nord Participations a relevé appel de ce jugement en tant qu'il n'avait pas prononcé " d'office " la décharge du rappel de taxe collectée d'un montant de 69 580 euros, réclamé au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; que, par un mémoire ultérieur, elle a présenté de nouvelles conclusions, tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 69 580 euros qui lui a été assigné au titre du mois d'août 2010 ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
4. Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 69 580 euros assigné à la SAS Anjou Nord Participations au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et de l'intérêt de retard correspondant, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
5. Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 69 580 euros qui a été assigné à la SAS Anjou Nord Participations au titre du mois d'août 2010 ont été présentées par un mémoire enregistré le 14 janvier 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, dont le point de départ était le 14 mai 2014 ; qu'ainsi, elles sont irrecevables comme tardives ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SAS Anjou Nord Participations doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SAS Anjou Nord Participations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Anjou Nord Participations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Anjou Nord Participations et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01855