Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, la SA D...Groupe, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2014 en tant qu'il ne prononce pas la réduction, à hauteur de 38 527 euros, des rappels de taxe sur les salaires réclamés au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer cette réduction des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si elle a effectivement sectorisé ses activités en un secteur financier non taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et un secteur taxable, elle est soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour plus de 90 % de son chiffre d'affaires, contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal administratif ;
- l'activité des salariés ou des dirigeants d'une société holding en rapport avec la perception de dividendes soit est totalement nulle, soit se limite à l'enregistrement comptable de ces recettes ; une seule personne suffit à accomplir une telle tâche ; la perception des produits financiers liés à la centralisation de la trésorerie du groupe nécessite également des moyens humains limités ; ainsi, M.C..., en sa qualité de responsable de la trésorerie, M.D..., en sa qualité de président-directeur-général, et M.B..., pour les fonctions qu'il a exercées à compter du 1er novembre 2009, date à laquelle il a été nommé directeur général délégué, sont les seuls à être partiellement affectés à l'activité financière de la société ;
- MmeH..., directrice générale adjointe jusqu'en février 2007, n'avait pas des fonctions de directrice générale et n'était pas mandataire social ; ses responsabilités ne relevaient pas du secteur financier ; M.F..., directeur administratif et financier jusqu'au 20 août 2008, et M.B..., pour la période du 8 septembre 2008 au 1er novembre 2009 durant laquelle il a exercé ces mêmes fonctions, n'étaient eux non plus pas mandataires sociaux et n'intervenaient pas dans la gestion de la trésorerie ; leurs fonctions, qui n'étaient pas celles de dirigeants, n'avaient pas un caractère transversal ; M.A..., responsable comptable, n'était pas mandataire social ; son activité n'avait pas de lien avec la perception des dividendes et ne portait pas sur la gestion de la trésorerie ; dès lors, les rémunérations de ces salariés, qui n'étaient pas affectés au secteur financier, ne devaient pas être prises en compte pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au jour même.
Des pièces complémentaires, déposées par le ministre des finances et des comptes publics, ont été enregistrées le 23 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...substituant MeG..., pour la SA D...Groupe.
1. Considérant que la société anonyme (SA) D...Groupe, holding mixte, a fait l'objet, en 2010, d'une vérification de comptabilité ayant porté, notamment, sur les années 2007 à 2009 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié, au titre de ces années, des rappels de taxe sur les salaires, assortis de l'intérêt de retard et, au titre de la seule année 2007, de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la SA D...Groupe a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger de ces rappels et de ces pénalités ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande ; que la SA D...Groupe relève appel de ce jugement en tant qu'il ne prononce pas la réduction des rappels de taxe sur les salaires réclamés au titre des années 2007 à 2009 à hauteur de 38 527 euros et des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. (...) " ;
3. Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
4. Considérant qu'il est constant que la SA D...Groupe disposait, au titre des années en litige, de deux secteurs d'activité ; que l'un, à caractère financier, comprenait l'acquisition et la souscription de titres, la gestion de ses participations et de la trésorerie du groupe ainsi que l'octroi de prêts à ses filiales tandis que l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales ; que la SA D...Groupe n'avait pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au cours des années de référence ; qu'elle était, dès lors, passible de la taxe sur les salaires ;
5. Considérant que le vérificateur a estimé que MmeH..., " directrice générale adjointe " jusqu'en février 2007, M.F..., directeur administratif et financier jusqu'au 20 août 2008, M. B..., en cette même qualité durant la période du 8 septembre 2008 au 1er novembre 2009, ainsi que M.A..., responsable comptable, étaient, compte tenu de leurs attributions, concurremment affectés aux deux secteurs d'activité de la société, en sorte que la taxe sur les salaires de ces personnels devait être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
6. Considérant que la SA D...Groupe fait valoir qu'aucun de ces salariés ne détenait, au titre des périodes retenues par le vérificateur, la qualité de mandataire social et ajoute que, d'après, notamment, leurs contrats de travail, ces salariés n'avaient pas d'attribution portant sur le secteur financier ;
7. Mais considérant qu'il résulte des termes du contrat de travail de MmeH..., produit par la requérante, que s'il est exact que cette personne n'avait pas la qualité de directrice générale déléguée de la société anonyme, elle disposait néanmoins d'un poste placé sous la responsabilité directe du président et avait vocation à exercer une " mission de conseil et de suivi opérationnel dans tous les domaines ayant une incidence significative sur la conduite des affaires courantes " ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de fiches de poste produites par la requérante, que les attributions des directeurs administratifs et financiers successifs, " cadres dirigeants ", de même que celles du responsable comptable, présentaient un caractère transversal et portaient ainsi, notamment, sur le secteur financier ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que ces salariés étaient concurremment affectés aux deux secteurs d'activité de la société ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA D...Groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SA D...Groupe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA D...Groupe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) D...Groupe et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02346