Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les examens médicaux dont il a fait l'objet ne sont pas d'une fiabilité suffisante pour établir qu'il était majeur à la date de la décision contestée ; en application de l'article 47 du code civil, l'extrait de naissance et l'attestation de certification établie par l'officier d'état civil de sa commune de naissance prouvent qu'il était mineur à cette date ; il a produit en outre l'acte de décès de son père et sa carte d'identité scolaire guinéenne pour l'année 2010/2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me B...pour M.C....
1. Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant que, pour établir qu'il était mineur à la date de l'arrêté contesté, M. C... a produit un extrait d'acte de naissance des services de l'état-civil de la commune de Matoto (Guinée) en date du 23 janvier 2013, un extrait d'acte de décès de son père établi par la même autorité en 2014 et une copie de sa carte d'identité scolaire établie pour l'année 2010/2011 par la direction de l'éducation de la ville de Conakry ; que l'examen technique de l'extrait d'acte de naissance réalisé le 14 mars 2014 par la police aux frontières aéroportuaires de la Loire-Atlantique a permis de relever plusieurs caractéristiques de ce document révélant qu'il résulte d'une contrefaçon ; que l'extrait d'acte de décès du père de M.C..., qui ne comporte aucune information relative à l'état-civil de ce dernier et la carte d'identité scolaire produite, qui n'est ni un acte d'état-civil ni un document officiel d'identité, ne permettent pas davantage d'établir que la date de naissance du requérant est, ainsi qu'il le soutient, le 20 novembre 1997 ; qu'en outre, les constatations faites lors des examens médicaux-légaux que l'administration a fait réaliser le 17 mars 2014 au centre hospitalier universitaire de Nantes, et qui ont porté sur l'âge osseux et l'évolution de la dentition de M.C..., ont été déclarées " compatibles avec un âge physiologique d'au moins dix-neuf ans " ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer que le requérant n'était pas mineur et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00676 2
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