Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 7 mai 2015, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- l'enfant mineure de l'intéressé, pour laquelle aucune demande de regroupement familial n'a été présentée, demeurait à l'étranger à la date de la décision de refus de naturalisation ;
- son engagement dans une société civile immobilière n'est pas de nature à occulter l'importance de ses liens familiaux à l'étranger.
Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2015 à M.E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.E..., ressortissant camerounais, sa décision du 27 mars 2012 par laquelle il a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressé, ainsi que sa décision du 27 juin 2012 rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur et le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
3. Considérant qu'il est constant qu'à la date des décisions contestées, l'enfant mineure de M. E...résidait au Cameroun et que l'intéressé n'établit pas avoir entrepris de démarches en vue de bénéficier d'un regroupement familial ; que, dans ces conditions, et alors même que M. E... vit depuis 2008 avec un ressortissant français, est actionnaire d'une société civile immobilière, propriétaire de biens immobiliers en France, et dispose d'une situation professionnelle stable, il ne peut pas être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que le ministre a ainsi pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande de naturalisation ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que M. E...avait fixé en France le centre de ses intérêts ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l 'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au journal officiel de la République Française du16 juillet 2009, M. B...a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 9 août 2011, publiée au Journal Officiel de la République Française du 11 août 2011, M. B...a régulièrement donné délégation à M. D... et à MmeA..., respectivement premier attaché et attachée d'administration des affaires sociales, au second bureau des naturalisations, et signataires des décisions du 27 mars 2012 et 27 juin 2012, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, les décisions rejetant ou ajournant les demandes d'acquisition de la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions litigieuses manque en fait ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 27 mars 2012 et 27 juin 2012 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... E....
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2015.
Le rapporteur,
J. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01435