Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'absence de soins est susceptible d'entraîner pour M. C...des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement dans le pays dont il est originaire ; ce motif est susceptible de fonder le refus de délivrance du titre de séjour ; il est fondé en conséquence à demander une substitution de motifs ;
- les troubles psychiatriques dont souffre M. C...sont pris en charge en Algérie ;
- l'intégralité du traitement de M. C...est disponible en Algérie ;
- pour le surplus, il entend se référer aux éléments développés en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2015 et le 29 octobre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, il reprend les moyens déjà développés en première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 17 janvier 1979, est entré en France en mars 2013 et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 29 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce certificat et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par un jugement du 12 mai 2015, dont le préfet de la Loire-Atlantique relève appel, le tribunal administratif de Nantes a, dans son article 1er, annulé cet arrêté, dans son article 2, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et, dans son article 3, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces stipulations de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que le 21 juillet 2014, dans le cadre de l'instruction de sa demande de certificat de résidence et en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis selon lequel l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Algérie ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le certificat de résidence demandé au motif qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. C...existait en Algérie ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a levé le secret médical en appel, a été victime d'un grave traumatisme crânien en 2009 et est resté dans le coma durant trois mois ; qu'il présente des séquelles de ce coma et doit faire l'objet de soins médicaux et d'une surveillance régulière ; que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que le traitement médicamenteux suivi par l'intéressé, composé d'antalgiques, d'anxiolytiques et d'un anti-inflammatoire, est disponible intégralement en Algérie ; que, pour justifier de l'existence et de la disponibilité d'un tel traitement, le préfet s'appuie, notamment, sur une " fiche pays ", réalisée le 25 octobre 2006 par les services de l'Etat, un document détaillant l'organisation du système de santé en Algérie établi en 2011 par les Nations-Unies et sur les informations qu'il a recueillies sur un site de l'agence nationale de documentation de la santé qui dépend du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière algérien ; que les certificats médicaux produits par M. C...ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé ; que si ce dernier se prévaut des ruptures de stocks et des trafics qui affecteraient la distribution des anxiolytiques en Algérie, il n'établit pas, en se bornant à produire deux articles de presse respectivement datés du 22 août 2013 et du 30 juin 2015, que cette catégorie de médicaments ne serait pas effectivement commercialisée en Algérie ni qu'une pénurie y empêcherait structurellement son achat ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas été prise en méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce nouveau motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet, qui n'a pas pour effet de priver M. C...d'une garantie de procédure ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
8. Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
10. Considérant que si l'avis du 21 juillet 2014 du médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire ne comporte pas de mention sur la capacité à voyager sans risque de l'intéressé, aucune pièce du dossier ne permet de douter de cette capacité alors qu'au surplus M. C... fait valoir qu'il s'est rendu postérieurement à la date de l'arrêté en litige en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
11. Considérant que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
13. Considérant que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 décembre 2014 et que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;
Sur le surplus des conclusions :
15. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01813