Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- dès lors que la communauté de vie n'a pas cessé avec son épouse, il est au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la décision portant refus de séjour est par ailleurs entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît aussi cet article et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, M.A..., ressortissant algérien né en 1982, est entré en France en mars 2013 sous couvert d'un visa de long séjour, puis est reparti, seul, en Algérie de juin à décembre 2013 ; que, le lendemain de la date à laquelle lui a été remis un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française, à savoir le 27 mars 2014, il est de nouveau reparti seul en Algérie, jusqu'au 19 juillet 2014 ; qu'il a demandé le renouvellement du certificat de résidence qu'il détenait ; que, par un arrêté du 26 juin 2015, le préfet de la Mayenne, estimant que la condition tenant au maintien de la communauté de vie n'était pas satisfaite, a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 108 du code civil : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le domicile de M. A...était, comme son lieu de travail, situé en Ile-de-France, alors que celui de son épouse était fixé à L'Huisserie (Mayenne) ; qu'il ressort d'un procès-verbal établi par les services de gendarmerie le 8 février 2015 que M. A... ne se déplaçait à cette dernière adresse qu'" au maximum " une à deux fois par mois et n'y disposait que de rares effets personnels ; que, pour justifier de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, en dépit de ces circonstances, M. A...se borne à faire état de l'indigence de son foyer, qui interdirait à lui-même et à son épouse de se rencontrer plus souvent, et à se prévaloir d'une attestation émanant d'un agent d'entretien des parties communes de l'immeuble dans lequel réside son épouse, aux termes de laquelle il est susceptible d'être rencontré " régulièrement " à L'Huisserie ; que, toutefois, si la situation économique des époux A...est de nature à justifier le faible nombre de déplacements en Mayenne du requérant, ce dernier, qui ne produit d'ailleurs aucun document émanant de son épouse, ne présente pas même de commencement de preuve de l'existence d'une vie commune avec elle ; qu'en particulier, l'attestation peu circonstanciée dont il fait état ne recèle aucune indication à cet égard ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité que le préfet a refusé de renouveler le certificat de résidence demandé par M. A... en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
5. Considérant que M. A...n'a aucun enfant à charge et a résidé habituellement jusqu'en 2013 en Algérie ; que, dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit quant à lui être écarté pour les motifs exposés au point précédent ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02390