Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés le 7 septembre 2015 et le 25 novembre 2015, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivés ;
- l'édiction du refus de titre de séjour n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... C...épouseD..., ressortissante gabonaise née le 30 juin 1979, relève appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés respectivement de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, que Mme D... renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les juges de première instance ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant mariée à un ressortissant gabonais titulaire d'une carte de résident ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
5. Considérant que Mme D... fait valoir qu'elle s'est mariée au Gabon le 13 août 2011 avec M.D..., compatriote titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu deux enfants nés le 8 mars 2012 à Rabat et le 9 octobre 2013 à Angers et qui résident en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2013 déclare y avoir rejoint son époux, la réalité de la vie commune depuis cette date n'est pas établie, la requérante ayant déclaré le 25 mai 2013 résider au Maroc ; qu'ainsi eu égard au caractère récent de l'entrée en France de MmeD..., et au peu d'ancienneté de la vie commune avec son époux en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, à la date de l'intervention de l'arrêté contesté, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni méconnu, par suite, les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme D...soutient que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'intérêt supérieur de ses deux enfants âgés de deux ans et demi et d'un an à la date de l'arrêté en litige, dès lors que ces décisions auront pour effet de les séparer de leur père, elle n'établit pas qu'il serait impossible de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont son époux et elle sont originaires ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, elle est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial lui permettant de revenir, avec ses enfants, s'établir régulièrement en France auprès de son époux dans un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme D... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
8. Considérant, en sixième lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à Mme D... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02727