Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée les 14 septembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen, présenté à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que cette décision a pour effet de faire échec à la procédure conjointe de divorce engagée par M.B... ;
- le refus de certificat de résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le refus de certificat de résidence a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet devait saisir pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le refus de certificat de résidence est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations du 5° de l'article 6 et de l'article 7 b de l'accord franco- algérien du 28 décembre 1968 ;
- le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... B..., ressortissant algérien né le 31 octobre 1976, relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...reproche aux premiers juges d'avoir omis de se prononcer sur le moyen, présenté à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que cette décision a pour effet de faire échec à la procédure conjointe de divorce qu'il a engagée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance qu'à la date de l'arrêté contesté M. B...n'avait pas introduit de demande de divorce par consentement mutuel ; que s'il soutenait que la décision portant obligation de quitter le territoire préjudicierait à son droit de se défendre en personne dans l'instance en divorce engagée le 19 mai 215 avec son épouse, en se fondant sur les dispositions de l'article 252 du code civil et de l'article 1108 du code de procédure civile aux termes desquels les époux doivent être présents personnellement à la tentative de conciliation, ce moyen était sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le tribunal n'étant pas tenu de répondre à un moyen inopérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que M B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de certificat de résidence est insuffisamment motivée, qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d' un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié ", cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...), 7, (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'était pas muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises comme l'exigent les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement, sans erreur de droit, lui refuser pour ce motif la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sans être tenu de faire instruire la demande d'autorisation de travail présentée par M. B...par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
8. Considérant qu'à la date de la décision contestée, M. B... ne séjournait en France que depuis un an et huit mois ; que s'il soutient que l'état de santé de sa mère, titulaire depuis 2011 d'une carte temporaire de séjour, nécessite sa présence à ses côtés, il produit un unique certificat médical rédigé en termes très généraux dont il ne ressort pas que l'état de santé de cette dernière rendrait cette présence indispensable ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'épouse du requérant, ressortissante algérienne avec laquelle réside leur enfant né en 2007, fait elle-même l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le refus de certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
10. Considérant, en sixième lieu, que M. B...reprend en appel sans apporter de justifications ou de précisions nouvelles, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, le même moyen que celui invoqué devant les premiers juges et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02820