Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Loire-Atlantique devait faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder à titre exceptionnel un titre de séjour ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'édicter la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée dés lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 15 avril 1980, relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 20 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces stipulations de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que M.A..., qui indique présenter des troubles post-traumatiques, soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté en cas de retour en Algérie en tant que victime de la guerre civile ; par un avis du 19 mai 2014, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale d'un an, qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ;
5. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par le préfet de la Loire-Atlantique relatifs à l'offre de soins en Algérie dans le domaine des troubles mentaux et comportementaux, que le système de santé algérien dispose des infrastructures de prise en charge appropriée et effective du " stress " post-traumatique dont souffre M. A... ; que l'intéressé n'établit pas en outre que ses troubles seraient en lien avec des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine et que le retour vers ce pays l'exposerait à une aggravation de cet état d'anxiété de nature à provoquer chez lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application du 7° de l' article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de la Loire-Atlantique ait, en l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence ni qu'il se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A...;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de fixer l'Algérie en tant que pays de destination et de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A...soit illégal ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...doit être regardé comme soutenant que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A...n'établit pas que ses troubles seraient en lien avec des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine et que le retour vers ce pays l'exposerait à une aggravation de cet état d'anxiété de nature à provoquer chez lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, s'il fait valoir qu'il a fui l'Algérie à la suite d'une attaque sur son lieu de travail, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile fondée sur le même témoignage a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2014 ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque actuel en cas de retour en Algérie ; que, par suite, et alors même que le préfet de la Loire-Atlantique a mentionné par erreur dans son arrêté du 20 octobre 2014 que M. A... n'avait pas sollicité l'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02899