Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2015 Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce titre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de celle portant refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de celle portant refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...A..., née le 4 avril 1975 en Algérie, relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces stipulations de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme A...au double motif qu'il n'était pas établi qu'elle ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'en ne mentionnant pas son état de santé lors de la demande de délivrance du visa de court séjour en 2013 elle avait détourné l'objet du visa ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, opérée en 2006 en Algérie d'une tumeur à l'hypophyse, souffre depuis lors d'une insuffisance hypophysaire nécessitant un suivi endocrinien régulier, ainsi qu'un traitement hormonal substitutif ; que, par un avis du 30 septembre 2014, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que, toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique produit un tableau d'offre de soins indiquant l'existence d'une offre de soins complète en Algérie pour les troubles thyroïdiens relevant notamment la disponibilité dans ce pays de traitement d'hormonothérapie substitutive ; que le médecin conseil près le consulat général de France à Oran, interrogé sur la prise en charge de la pathologie de la requérante, indique que le traitement de Mme A...peut être pris en charge en Algérie ; qu'en outre, le rapport d'évaluation initial du programme du fonds des Nations Unies pour la population pour l'Algérie mentionne que le système de sécurité sociale couvre la quasi-totalité de la population contre les risques sociaux ; que le préfet a ainsi pu comparer ces éléments avec les certificats médicaux fournis par la requérante et, par suite, a apporté des éléments suffisants sur la pathologie et la disponibilité en Algérie des médicaments nécessaires à Mme A...pour justifier son refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce premier motif ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...reprend en appel, sans faire état de précisions supplémentaires, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02849