Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 22 janvier 2015 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, privée de base légale ;
- la décision fixant le pays de destination est, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français, privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...D..., ressortissant de la République du Congo né le 9 juillet 1972, relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant que M. D... fait valoir que, depuis son entrée en France le 14 janvier 2014, il a repris la vie commune avec Mme B..., dont il était séparé depuis 2007, que deux des enfants du couple vivent en France avec leur mère, qui est par ailleurs mère d'un enfant français et titulaire en cette qualité d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de 41 ans après une séparation de sa compagne de plus de six ans, a conservé des attaches en République du Congo où réside sa fille née en 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...a entretenu des liens avec Mme B...entre 2007 et 2014 ; que M. D...n'apporte pas la preuve de sa participation à l'entretien et à l'éducation des enfants avant son arrivée en France ; que s'il allègue que son fils est resté à ses côtés dans son pays d'origine jusqu'en octobre 2012, date de son entrée sur le territoire français sous couvert d'un faux passeport pour y rejoindre sa mère, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, les circonstances que M. D... est médecin et souhaite faire reconnaître son diplôme en France, et que Mme B... a fait des études supérieures en informatique et est auto-entrepreneur sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au fondement de la demande ; qu'enfin, les circonstances que le couple a eu des jumeaux nés le 21 février 2015 et que Mme B... a été hospitalisée depuis le mois de mars 2015 en raison de complications post-partum, sont postérieures à la décision attaquée et dès lors sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent du séjour en France et de la reprise de la vie commune, M. D..., qui n'établit pas par les pièces qu'il produit avoir maintenu un lien avec Mme B...durant leur séparation ni avoir contribué au cours de la même période à l'entretien ou à l'éducation des deux enfants du couple résidant en France avec leur mère, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article 8 invoqué pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. D... n'établit ni avoir conservé des liens avec ses deux enfants, qui ont résidé en France avec leur mère durant les six années de séparation du couple ni avoir participé à leur entretien ; qu'il ne saurait par ailleurs se prévaloir de la naissance de ses deux derniers enfants intervenue le 21 février 2015 soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. D...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. D...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02590