Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a été confié par " kafala " à son oncle et sa tante ; dès lors, la décision lui refusant le séjour viole l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît enfin le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; le traitement médical qu'il suit empêche tout éloignement du territoire français ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance a été déposée tardivement ;
- et, en toute hypothèse, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 18 août 1993, est entré en France selon ses propres déclarations en août 2011 ; qu'il a demandé, le 5 avril 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ; que sa demande, également examinée par le préfet de la Loire-Atlantique au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, a été rejetée par un arrêté du 3 octobre 2014 ; que, par ce même arrêté, ce rejet a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le Maroc comme pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement en date du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, (...) ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été confié par une " kafala adoulaire " à sa tante, MmeC..., qui réside en France, et à son époux, ressortissant italien ; que ses parents sont de nationalité marocaine ; qu'ainsi, il n'a ni la qualité de descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne ni celle de descendant direct de son conjoint ; qu'il n'est ainsi pas au nombre des étrangers visés à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...soutient que l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
9. Considérant que M.D..., dont il n'est pas contesté qu'il souffre d'une maladie de Hodgkin, doit être regardé comme soutenant qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, compte tenu de son état de santé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement approprié à sa pathologie ne puisse lui être prodigué au Maroc ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02511