Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2014, la SARL LFQD Technologies représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2014 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens, qui seront chiffrés ultérieurement.
Elle soutient que :
- la formation d'un coût de 60 000 euros dont son salarié a bénéficié en 2007 constitue une charge déductible ;
- en application de la doctrine administrative 4C-232 n° 7, elle pouvait comptabiliser dans ses charges les frais de transport qu'elle a supportés dans le cadre de l'expérimentation du logiciel de navigation routière qu'elle a conçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) LFQD Technologies relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 résultant de la remise en cause de la déduction à titre de charges de frais de formation et de frais de déplacement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) " ; que, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
3. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
En ce qui concerne les frais de formation :
4. Considérant que le vérificateur a remis en cause la déduction à titre de charges des frais d'inscription à la formation d'une durée d'un an que M.A..., employé par la société LFQD Technologies en qualité de directeur du développement depuis le 1er avril 2006, a suivi en 2007 à l'Institut européen d'administration des affaires situé à Fontainebleau, aux motifs que ces frais de formation, d'un montant de 60 000 euros, ont constitué une charge financière très importante pour l'entreprise et n'ont pas eu de contrepartie pour elle, leur bénéficiaire, qui s'était engagé à ne pas quitter la société dans les deux années suivant celle de sa formation, ayant été recruté, à compter du 1er juillet 2008, par une société de conseil en management ayant son siège à Paris ;
5. Considérant que si la société requérante soutient que le suivi de cette formation a été une condition déterminante de l'évolution de sa relation contractuelle avec son principal client, les éléments qu'elle produit ne l'établissent pas ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que son chiffre d'affaires est passé de 60 755 euros en 2007 à 38 216 euros en 2008 et que les liasses fiscales déposées au titre des exercices suivants ne font état d'aucun chiffre d'affaires ; qu'en outre, M.A..., associé et seul salarié de la société requérante, et dont la mère était alors gérante de cette société, a été recruté à plein temps par une autre société six mois après la fin de la formation financée par la société LFQD Technologies ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la prise en charge de frais de formation d'un montant de 60 000 euros n'a pas eu de contrepartie pour la société et ne pouvait, dès lors, constituer une charge déductible du résultat réalisé en 2007 ;
En ce qui concerne les frais de déplacement :
6. Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les frais d'un montant de 5 742 euros en 2006 et de 3 468 euros en 2007 que le vérificateur a regardés comme des dépenses personnelles de déplacement de MmeA..., alors gérante de la société, et de son fils, employé en qualité de directeur du développement, ont été engagés dans le cadre du test d'un logiciel de navigation routière, lequel a fait l'objet d'un compte de charges spécifique qui n'a pas été remis en cause ;
7. Considérant que la société LFQD Technologies n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 7 de la documentation administrative 4 C-232 selon lequel " (...) s'agissant des dépenses de développement, le traitement comptable retenu par l'entreprise d'activation ou de déduction en charges de ces dépenses détermine le régime fiscal applicable à ces dépenses. ", qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale dont il est fait application ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LFQD Technologies n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à la société LFQD Technologies de la somme au demeurant non chiffrée qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LFQD Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) LFQD Technologies et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02307 2
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