3°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Vichy aux dépens, incluant ses frais d'avocat et indemnités au titre de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 1800117 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :
1°) annulé la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le centre hospitalier de Vichy a rejeté le recours gracieux de Mme D..., ainsi que les décisions prises à son encontre depuis le mois de janvier 2017, notamment la décision implicite de la rétrograder du poste de directrice du système d'information au poste d'ingénieur hospitalier et les décisions DG-2017-07 et DG-2017-11 portant délégation de signature ;
2°) condamné le centre hospitalier de Vichy à verser à Mme D... une somme de 10 000 euros ;
3°) mis à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) enjoint au centre hospitalier de Vichy d'attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme D....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019 et deux mémoires enregistrés le 17 janvier 2020 et le 21 février 2020, le centre hospitalier Jacques Lacarin, représenté par Me A... (J... et associés), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2018 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme D... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était en partie irrecevable, en ce qu'elle n'identifiait pas précisément les décisions dont l'annulation était demandée et en ce qu'elle était dirigée contre une décision implicite portant rétrogradation inexistante ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucun harcèlement moral susceptible de caractériser un détournement de pouvoir n'est constitué ;
- les autres moyens de première instance, tirés de l'illégalité externe des décisions de délégation en raison d'un défaut de publication et de notification et de l'illégalité interne des décisions en litige tenant à la méconnaissance du principe d'égalité ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2019 et le 17 février 2020, Mme D..., représentée par Me B... puis par Me F..., avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle indique avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Vichy aux dépens, incluant ses frais d'avocat et indemnités au titre de la protection fonctionnelle.
Elle expose que :
- l'appel du centre hospitalier est tardif et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- son préjudice doit être évalué à 25 000 euros, compte tenu du harcèlement moral et de la rétrogradation qu'elle a subis.
Par ordonnance du 24 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2020.
Un mémoire présenté pour Mme D... a été enregistré le 26 avril 2021 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... I..., première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., avocat, représentant le centre hospitalier Jacques Lacarin, et de Me B..., avocat, représentant Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., titulaire du grade d'ingénieur hospitalier, a intégré le service informatique du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy à compter du 8 septembre 2014. Par courrier du 12 octobre 2017, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et le versement d'une indemnité en réparation du harcèlement moral dont elle s'estime victime, ainsi que l'annulation des décisions prises à son égard depuis 2017 et caractérisant selon elle ce harcèlement. Sa demande ayant été rejetée par décision du 28 novembre 2017, Mme D... a saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a fait partiellement droit à ses demandes par un jugement du 22 novembre 2018, dont le centre hospitalier Jacques Lacarin relève appel. Par la voie de l'appel incident, Mme D... demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a limité à 10 000 euros la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme D... :
2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (...). Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".
3. Le centre hospitalier de Vichy étant inscrit dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué lui a été notifié au moyen de cette application, sans que Mme D... ne puisse dès lors utilement lui reprocher de s'abstenir de produire un accusé de réception postal, ni se prévaloir de la date à laquelle elle a elle-même reçu notification de ce jugement. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été mis à disposition du centre hospitalier de Vichy sur cette application le jeudi 22 novembre 2018 et que le délai d'appel ouvert à son encontre n'a commencé à courir, en l'absence de consultation avant cette date, que le lundi 26 novembre 2018. Ainsi, il n'était pas échu à la date du 24 janvier 2019 à laquelle sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête doit donc être écartée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ".
5. D'une part, et ainsi que le soutient le centre hospitalier de Vichy, la demande de Mme D... en ce qu'elle tendait à l'annulation des " décisions prises à son encontre depuis le mois de janvier 2017 " était irrecevable, à défaut d'identifier précisément les décisions dont l'annulation était ainsi demandée. La circonstance qu'elle ait, par ailleurs, demandé l'annulation de la décision du 28 novembre 2017 rejetant son recours gracieux, lequel comportait la même imprécision, est sans incidence sur cette irrecevabilité.
6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D..., qui n'a jamais été titulaire du grade de directrice et a conservé le grade d'ingénieur hospitalier qui était le sien, ait fait l'objet d'une " décision implicite de la rétrograder " au grade d'ingénieur hospitalier. Par suite, le centre hospitalier de Vichy est fondé à soutenir que sa demande tendant à l'annulation d'une telle décision était également irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Vichy est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les " décisions prises [à l'encontre de Mme D...] depuis le mois de janvier 2017 " et la " décision implicite de la rétrograder du poste de directrice système d'information au poste d'ingénieur hospitalier ".
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
8. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière : " I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique (...). Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement. A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux. Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique (...) ".
9. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
10. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
12. Mme D... soutient avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral à compter de la nomination, le 18 janvier 2017, d'un nouveau directeur, M. H..., puis de l'épouse de celui-ci, Mme G..., en qualité de directrice adjointe en charge des finances, à compter du 4 septembre 2017.
13. En premier lieu, s'il est constant qu'un différend a opposé Mme G... à Mme D..., alors qu'elles étaient toutes deux en poste au centre hospitalier de Jonzac en 2014, Mme D... ne peut prétendre qu'elle aurait été ainsi contrainte de quitter cet établissement en raison du comportement de Mme G..., dès lors qu'elle ne conteste pas avoir candidaté auprès du centre hospitalier de Vichy trois jours seulement après l'arrivée de celle-ci au centre hospitalier de Jonzac et qu'elle a indiqué dans ses écritures de première instance avoir ainsi cherché un poste de " meilleure qualification ".
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu du comité de direction du 30 janvier 2017, que, dès son arrivée au centre hospitalier de Vichy, M. H... a envisagé une réorganisation de la direction de l'établissement, ainsi que du service informatique, laquelle s'est traduite par la création d'une direction du système d'information, distincte de la direction des affaires financières et du contrôle de gestion au sein de laquelle elle était jusqu'alors intégrée, et placée sous l'autorité du directeur en charge des affaires médicales, de la stratégie et de la communication dès le mois de mars 2017. Contrairement à ce que prétend Mme D..., elle a été préalablement informée de ce projet de réorganisation lors d'un entretien organisé avec le directeur, le 13 février 2017, ainsi qu'il ressort de son courrier électronique du 16 février 2017. Cette réorganisation ne peut dès lors être présentée comme n'ayant fait l'objet d'aucune concertation préalable. Par ailleurs, si Mme D... soutient que cette réorganisation a eu pour effet de la rétrograder à des responsabilités inférieures, il est toutefois constant que Mme D... a été recrutée, d'après le courrier du 31 juillet 2014 relatif à sa mutation et l'ordre d'affectation du 4 septembre 2014, comme " responsable du service informatique " et n'a jamais figuré dans l'organigramme de l'établissement comme étant à la tête d'une direction. Elle a toujours été placée sous l'autorité hiérarchique d'un directeur adjoint et, n'étant pas titulaire du grade de directeur d'hôpital, n'avait pas vocation à être placée à la tête de la nouvelle direction du système d'information. Par ailleurs, le centre hospitalier de Vichy fait valoir, sans être nullement contredit, que cette direction a ainsi été individualisée, en vue de sa future mutualisation avec celles d'autres établissements hospitaliers dans le cadre de la mise en place du " groupement hospitalier du territoire " et de son rattachement au centre hospitalier de Clermont-Ferrand. Ainsi, et nonobstant la désignation de son poste comme celui de " directrice du système d'information " dans l'annonce à laquelle elle a postulé et dans certains documents internes, Mme D..., qui a toujours été titulaire du grade d'ingénieur hospitalier, ne peut soutenir que cette réorganisation a eu pour finalité ou pour effet de la rétrograder.
15. En troisième lieu, Mme D... fait valoir que cette réorganisation s'est accompagnée d'une restriction de ses missions et d'une perte d'autonomie dans la gestion de celles-ci. A l'appui de cette affirmation, elle invoque d'abord la remise en cause de la délégation dont elle bénéficiait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au terme de cette réorganisation, elle bénéficiait, par décision du 28 août 2017, de la même délégation, accordée au seul titre de suppléance du directeur adjoint dont elle relève, que celle qui lui avait été accordée par le précédent directeur d'établissement par décision du 22 février 2016, à l'exception des seuls actes valant engagement financier. A cet égard, le centre hospitalier expose que les délégations en matière financière ont été réduites en vue de sécuriser le processus d'achat et d'anticiper la mise en place du groupement hospitalier du territoire et il ressort en effet de cette décision, notamment de ses articles 12, 13, 31, 32, 33, 34, 36 et 37, que la même restriction a été tout autant appliquée à d'autres agents ne relevant pas du grade de directeur. Mme D... n'a, en outre, bénéficié d'une délégation élargie, par décision du 1er septembre 2016 du directeur par intérim, qu'à titre temporaire et exceptionnel en raison du départ de trois directeurs adjoints. Par ailleurs, si elle expose avoir été évincée des comités de direction, le centre hospitalier indique que le comité de direction a ainsi été resserré aux seuls directeurs. Il est constant que l'un d'eux est en charge du système d'information. Il ressort en outre des pièces du dossier que les autres participants qui, comme Mme D..., ne disposaient pas de ce grade n'y assistent plus et qu'elle participe en revanche toujours au comité de direction élargi. Enfin, si elle prétend avoir perdu de l'autonomie dans la gestion de son service, aucune pièce ne tend à démontrer qu'elle aurait été illégitimement écartée par la nouvelle direction du pilotage du projet " dossier patient ", dès lors qu'elle ne figure pas, à ce titre, dans le tableau relatif aux " thématiques 2016 " qu'elle produit et qu'elle a, au demeurant, conservé le pilotage du projet " gestion du système d'information " dans le tableau 2018. Ses affirmations relatives à l'absence d'information concernant le licenciement d'un agent de son service sont également contredites par un courrier électronique qu'elle a rédigé le 22 mai 2017, lequel fait manifestement référence à ce projet de licenciement en mentionnant, dans un " point RH ", le " motif économique " qui doit être notifié avec accusé de réception à l'intéressé. Les autres courriers électroniques qu'elle produit ne permettent pas davantage de faire présumer l'existence d'entraves dans l'exercice de ses fonctions.
16. En quatrième lieu, Mme D... soutient avoir été évincée des gardes, se trouvant ainsi privée d'une indemnité mensuelle conséquente. Toutefois, contrairement à ce qu'elle prétend, il ressort des pièces du dossier, notamment des tableaux de garde qu'elle produit, qu'elle n'a participé à ces gardes qu'à compter du mois de juillet 2015, concomitamment au départ de trois des directeurs adjoints de l'établissement. Sa participation a ainsi été initiée à titre de suppléance. Il est constant que, depuis le recrutement de nouveaux directeurs adjoints, seuls les directeurs, pour lesquels ces gardes sont obligatoires et justifient l'octroi d'un logement pour nécessité absolue de service en application du décret du 8 janvier 2010 susvisé, participent à nouveau à ces gardes, à l'exception du coordonnateur des soins. En outre, il ressort de la délégation du 28 août 2017 dont elle a reçu notification le 8 septembre 2017 et qui mentionnait le terme de sa participation aux gardes au 31 décembre 2017, que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle a été préalablement informée de cette échéance, avec un délai de prévenance raisonnable. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de faire présumer la volonté de la nouvelle direction de l'évincer de ces gardes en vue de la priver de revenus substantiels.
17. Enfin, si Mme D... prétend que le directeur du centre hospitalier aurait oeuvré pour la pousser à quitter l'établissement, elle n'apporte aucun élément tendant à établir que le démarchage engagé à son égard par le directeur du centre hospitalier de Clermont-Ferrand lui serait imputable. Par ailleurs, la circonstance que le compte-rendu de son entretien d'évaluation 2017 lui aurait été remis tardivement n'est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.
18. Il résulte de ce qui précède que les agissements de harcèlement moral que Mme D... impute au centre hospitalier de Vichy ne sont pas établis. Par suite, le centre hospitalier Jacques Lacarin est fondé à soutenir qu'aucun détournement de pouvoir ne saurait être caractérisé par de tels agissements.
19. Il suit de là que le centre hospitalier Jacques Lacarin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif Clermont-Ferrand a, pour annuler ses décisions, lui enjoindre d'accorder la protection fonctionnelle à Mme D... et le condamner à lui verser une indemnité de 10 000 euros, retenu le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir.
20. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que devant la cour.
Sur les autres moyens de Mme D... :
21. En premier lieu, les conditions de notification et de publication d'une décision administrative sont dépourvues d'incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-8 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
22. En second lieu, Mme D..., qui reprend les mêmes arguments que ceux soulevés à l'appui du moyen tiré du détournement de pouvoir, n'est pas fondée à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 18 du présent arrêt, qu'elle aurait subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral, ni, par suite, un traitement différent de celui reçu par des agents se trouvant dans une situation similaire à la sienne. Par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre agents doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Jacques Lacarin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le centre hospitalier de Vichy a rejeté le recours gracieux de Mme D..., ainsi que l'ensemble des décisions prises à l'encontre de celle-ci depuis le mois de janvier 2017, notamment la décision implicite de la rétrograder du poste de directrice du système d'information au poste d'ingénieur hospitalier et les décisions DG-2017-07 et DG-2017-11 portant délégation de signature, et qu'il l'a, en conséquence, condamné à verser à Mme D... une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et lui a enjoint de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions incidentes de Mme D... :
24. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions prises à son encontre par le centre hospitalier Jacques Lacarin, ni, par suite, à demander la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle aurait subis en conséquence de l'illégalité de ces décisions et à prendre en charge ses frais au titre de la protection fonctionnelle. Ses conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à la réformation du jugement attaqué, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jacques Lacarin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 800 euros à verser au centre hospitalier Jacques Lacarin au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme D... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions présentées en appel sont rejetées
Article 3 : Mme D... versera au centre hospitalier Jacques Lacarin une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Jacques Lacarin et à Mme C... D....
Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme E... I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
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N° 19LY00305