Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Schürmann, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 10 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
Par une ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A... E..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 22 décembre 1993, relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 10 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant du pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français: a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 juillet 2016, M. C..., ressortissant tunisien né en 1993, a épousé en Tunisie, Mme B..., de nationalité française. Ce mariage avait été précédé de plusieurs séjours de Mme B... en Tunisie, dont la réalité est établie par les cachets apposés sur le passeport de l'intéressée. M. C... a rejoint son épouse sur le territoire français, le 10 juin 2018, sous couvert d'un visa d'une durée d'un an, valable jusqu'au 1er juin 2019. Si les époux ont alors solidairement souscrit un bail pour la location d'un appartement à Grenoble le 1er juillet 2018, la production de quittances de loyer, de même que de factures d'énergie, même établies à leurs deux noms, ne permet pas de démontrer que cet appartement serait la résidence effective de Mme B.... Il ressort au contraire d'un rapport de police établi le 3 octobre 2019 au terme d'une visite domiciliaire que son nom ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte de cet appartement, où très peu d'affaires lui appartenant ont été trouvées. Mme B... a elle-même confirmé qu'elle n'y résidait pas de façon permanente en indiquant qu'elle vivait alors chez sa mère depuis près de six mois, en raison de l'état de santé de celle-ci. Toutefois, l'attestation de cette dernière et les quelques pièces médicales la concernant produites ne suffisent pas à démontrer la réalité de cette affirmation, alors, par ailleurs, que le requérant ne produit aucune pièce probante permettant d'établir que les époux auraient maintenu des liens pendant cette période, notamment par de brefs retours de son épouse à Grenoble ou lors de l'accident du travail dont il a été victime, et que, par une déclaration fiscale faite en avril 2019, Mme B... a indiqué être célibataire et résider à une troisième adresse à Lyon. En outre, comme le constate ce même rapport, le relevé bancaire émanant du Crédit lyonnais qu'elle a alors produit mentionnait une quatrième adresse, également à Lyon, alors qu'elle indique ne pas disposer de ressources propres et faire usage d'un compte joint ouvert avec son époux auprès du Crédit agricole. Enfin, M. C... ne dément pas les propos contradictoires recueillis lors de cette enquête quant à leur projet parental. Dans ces conditions, les photographies dont il se prévaut, prises aux mois d'octobre et de décembre 2013 à Lyon, ainsi que les témoignages, tous établis postérieurement à cette visite domiciliaire et pour certains pour les besoins de la première instance, ne présentent qu'une faible force probante et ne permettent pas de contredire les conclusions de l'enquête de police. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que le maintien d'une communauté de vie avec son épouse n'était pas établi, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, dispose par ailleurs que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. Comme indiqué au point 3 du présent arrêt, M. C... résidait, à la date de l'arrêté en litige, depuis moins de trois ans sur le territoire français, où il ne se prévaut d'aucune attache familiale, à l'exception de son épouse, avec laquelle il ne démontre pas entretenir une communauté de vie et n'a pas eu d'enfant. Il n'est, en revanche, pas dépourvu de telles attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où demeurent, d'après son formulaire de demande de titre de séjour, ses parents et la plupart des membres de sa fratrie. Dans ces circonstances, nonobstant l'activité professionnelle et les attestations de connaissances dont il se prévaut, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations et dispositions précitées.
6. Enfin, et pour ces mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, M. C..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme A... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
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N° 20LY01929