Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il annule ses décisions du 11 septembre 2020 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D..., fixant le pays de destination de son éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D... est justifiée, sur le fondement du a), du d), du f), du g) et du h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision fixant le pays de destination de M. D... est conforme à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'une obligation de quitter le territoire français ne peut pas fixer un pays de l'Union Européenne comme pays de destination ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français était justifiée, compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prescrite à l'intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, M. D..., représenté par Me B..., avocate, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2020.
Par une ordonnance du 8 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... E..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 11 septembre 2020 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D..., ressortissant tunisien né en 1992, fixant le pays de destination de son éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
2. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les hypothèses énumérées au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent de considérer comme établi le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre que sous réserve de circonstances particulières permettant d'écarter l'existence d'un tel risque. Il peut en être ainsi dans l'hypothèse où l'étranger s'apprêtait, au moment de son interpellation, à quitter le territoire français pour se rendre dans un autre Etat participant ou associé à l'espace Schengen dans lequel il était légalement admissible. Il n'est, en l'espèce, pas contesté qu'interpellé à la gare de Modane en provenance de Paris, M. D... s'apprêtait alors à se rendre en Italie. Il se prévaut d'un récépissé délivré le 28 juillet 2020 par le département en charge de l'immigration du ministère de l'intérieur italien, dont l'authenticité n'est pas contestée, établissant que son employeur a sollicité sa régularisation dans le cadre du décret-loi italien du 19 mai 2020 et s'est acquitté de la cotisation requise à cette fin. La seule circonstance que le centre de coopération policière et douanière franco-italien de Modane a, à son égard, indiqué qu'il est " inconnu des autorités italiennes ", sans autres précisions, ne saurait suffire à établir que, comme le prétend le préfet de la Savoie, ce récépissé n'autorisait pas M. D... à séjourner, et ainsi ne le rendait pas légalement admissible, en Italie. L'intéressé disposait par ailleurs de ressources lui permettant de s'acquitter d'un titre de transport et d'un passeport en cours de validité. Par suite, et alors même que M. D... relevait de certaines des hypothèses énumérées du a) au h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci se prévalait, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, de circonstances particulières permettant d'écarter l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le même jour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes du onzième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". L'article L. 513-2 du même code dispose, par ailleurs, que : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ".
5. Contrairement à ce que prétend le préfet de la Savoie, les dispositions du onzième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce qu'outre le pays dont il a la nationalité, tout pays dans lequel l'étranger serait légalement admissible soit fixé comme pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français, conformément à l'article L. 513-2 du même code. Comme indiqué au point 3 du présent arrêt, le préfet de la Savoie ne démontre pas que le récépissé de demande de titre de séjour délivré par les autorités italiennes à M. D... ne le rendait pas légalement admissible en Italie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait fixer l'Italie comme pays à destination duquel M. D... pourrait être éloigné s'il y est légalement admissible.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ".
7. Le préfet de la Savoie n'étant pas fondé à contester l'annulation de sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D... et n'ayant pas sollicité de substitution de motifs, il n'est dès lors pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle-même fondée sur la seule circonstance que M. D... faisait l'objet d'un tel refus de délai de départ volontaire, ne pouvait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 11 septembre 2020 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D..., fixant le pays de destination de son éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B..., avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me B..., avocate de M. D..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme C... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
2
N°20LY02741